L’article R. 811-1-1 du CJA supprimant temporairement le double degré de juridiction pour les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue s’applique également pour les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 novembre 2022 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 153 de Saussure c/ Ville de Paris, req. n° 461869, Mentionné aux tables du Recueil Lebon

Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme a intégré au sein du code de justice administrative un nouvel article R. 811-1-1  qui prévoit, à titre expérimental, de supprimer temporairement le double degré de juridiction pour les litiges portant sur des « permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. »

Le but de ce dispositif est de réduire les délais de jugement des contentieux relatifs à des opérations de construction de logement en zone tendue.

Sont ainsi concernées les communes pour lesquelles la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable.

Ce dispositif avait été initialement institué pour 5 ans jusqu’au 1er décembre 2018. Il a par la suite été prorogé une première fois jusqu’au 31 décembre 2022 par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, puis une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2027 par le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a considéré que l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s’appliquait pas uniquement aux recours directement dirigés contre les autorisations d’urbanisme susvisées mais s’appliquait également, « lorsque ces autorisations ont été accordées, [aux] recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption ».

Ainsi, les jugements portant sur un recours dirigé contre la décision refusant de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme visée par les dispositions précitées, devront faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat en cas de contestation.

Cette décision doit être lue en parallèle avec celle rendue en avril dernier 1)CE 26 avril 2022 Société Immobilière Aire Saint-Michel, req. n°452695. Voir article du blog. par laquelle les juges du Palais Royal ont considéré que la dérogation au double degré de juridiction en zone tendue, prévue par l’article R. 811-1-1 précité, s’applique au retrait d’une autorisation d’urbanisme (ou au refus de retrait) mais ne s’applique pas aux recours contre le certificat de conformité.

 

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References   [ + ]

1. CE 26 avril 2022 Société Immobilière Aire Saint-Michel, req. n°452695. Voir article du blog.

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