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CE 23 septembre 2026, req. n° 507170 : mentionné aux T. du Recueil Lebon
CE 23 septembre 2026 Commune de Sucy‑en‑Brie et autres, req. n° 507246, 509171, 509793, 510638 et 510648 : mentionné aux T. du Recueil Lebon
Par deux décisions rendues le même jour sur les conclusions du rapporteur public M. Frédéric Puigserver, les 10ème et 9ème chambres réunies du Conseil d’État ont eu à se prononcer sur plusieurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre le décret n° 2025‑517 du 10 juin 2025 portant approbation du nouveau schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France (dit « SDRIF‑E »). La première statue sur la requête commune présentée par la Ville de Paris et les communes de Malakoff, Bagnolet, Pré Saint‑Gervais et Ivry‑sur‑Seine (req. n° 507170). La seconde statue, après jonction, sur cinq requêtes présentées par la commune de Sucy‑en‑Brie, la commune de Noiseau, deux associations locales et le département du Val-de-Marne (req. n° 507246 et a.).
Dans la première affaire, les requérants contestaient principalement cinq partis d’aménagement du schéma : le confortement du réseau routier francilien et l’inclusion du boulevard périphérique dans le « réseau magistral », la limitation de l’offre très sociale dans les communes ayant plus de 30 % de logements sociaux dont les loyers sont inférieurs aux plafonds PLUS-PLAI (OR 59), le confortement des polarités économiques d’envergure nationale (OR 108) et les exceptions au principe de préservation des espaces boisés (OR 17) au motif, notamment, qu’ils méconnaîtraient un « principe d’équilibre » tiré de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
Dans la seconde, les requérants contestaient en substance l’ajout, par le décret du 10 juin 2025, d’une pastille d’urbanisation sur le territoire de la commune de Noiseau destinée à l’implantation d’un centre pénitentiaire, pastille qui ne figurait pas dans la version du schéma adoptée par le conseil régional. Étaient notamment soulevés l’incompétence de l’État à modifier unilatéralement le schéma, divers vices de procédure (méconnaissance des articles L. 123‑18 à L. 123‑21 du code de l’urbanisme, défaut d’information du public), une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs ZAN ainsi qu’une méconnaissance du schéma régional de cohérence écologique.
Les deux décisions, qui rejettent l’ensemble des requêtes, précisent, d’une part, que le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint à l’égard des choix d’aménagement arrêtés par le SDRIF (1) et d’autre part, qu’au stade de son approbation par décret en Conseil d’État, le schéma régional ne peut être modifié par l’État que sous deux conditions cumulatives tenant à la finalité de la modification et au respect de l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional (2).
- Le contrôle restreint du juge à l’erreur manifeste sur les choix d’aménagement du SDRIF-E
Dans la décision Ville de Paris et autres (req. n° 50170), le Conseil d’État rappelle que les auteurs du SDRIF disposent, pour arrêter les partis d’aménagement du schéma, d’un « large pouvoir d’appréciation », et considère qu’à ce titre notamment, son contrôle se limite à « l’erreur manifeste d’appréciation ».
La solution n’est pas inédite, les conclusions du rapporteur public, M. Frédéric Puigserver, rappellent qu’elle avait déjà été retenue, s’agissant du SDRIF, dans plusieurs décisions (notamment CE 30 juillet 1997 Association pour la sauvegarde du site de Trottigny et autres, req. n° 164015, ou encore CE 23 octobre 2015 Communes de Maisons‑Laffitte et autres, n° 375814).
La décision présente néanmoins l’intérêt d’énoncer expressément ce standard dans son considérant. L’examen des principaux moyens de légalité interne s’inscrit dans cette logique. Pour chaque orientation contestée, le Conseil d’État relève la présence au schéma de mesures tendant à la réalisation des autres objectifs invoqués, et en déduit l’absence d’erreur manifeste.
Cette logique de contrôle restreint éclaire également la décision Commune de Sucy-en-Brie et autres (req. n° 507246), dans laquelle le Conseil d’État écarte le moyen tiré de ce que l’intégration au schéma de la pastille d’urbanisation destinée au centre pénitentiaire de Noiseau serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il relève en effet d’une part, que cette pastille ne représente que 25 hectares sur un total de 10 839 hectares de capacités d’urbanisation prévues par le schéma et que, d’autre part, ce projet figure, en toute hypothèse, parmi les projets d’envergure nationale d’intérêt général majeur exclus du décompte régional de la trajectoire ZAN. Il écarte également le moyen tiré de ce que la trajectoire de modération foncière du schéma ne porte que jusqu’en 2040, alors que l’objectif national ZAN est fixé à 2050.
Les conclusions du rapporteur public proposaient d’aller plus loin et de formaliser, à partir d’une lecture globalisante de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme (et non limitée à son 1°, seul à mentionner la notion d’« équilibre »), une grille d’analyse en deux temps, à l’image de celle retenue dans la décision CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchio, req. n° 372531 et, plus récemment, dans la décision CE 7 mai 2026 Association Fédération environnement durable et autres, req. n° 496132, à savoir : vérifier que le parti critiqué sert au moins un des objectifs qu’énonce l’article, puis contrôler l’absence de « déséquilibre manifeste » avec les autres objectifs du même article. La décision ne la reprend pas dans sa formulation du considérant, mais le raisonnement d’écartement des moyens en épouse la logique.
- Un pouvoir de modification du schéma par l’État à l’approbation, encadré par deux conditions cumulatives
Était ici en cause une pastille d’urbanisation, destinée à un établissement pénitentiaire d’une capacité de 800 places, qui avait été ajoutée par le décret du 10 juin 2025 et qui ne figurait pas dans la version du schéma adoptée par le conseil régional d’Ile-de-France le 11 septembre 2024.
Se posait alors la question de la modification du schéma par l’État au stade de son approbation par décret en Conseil d’État, en l’absence d’accord du conseil régional.
Pour écarter le moyen, le Conseil d’État considère que :
« Il résulte des dispositions des articles L. 123-5 et L. 123-11 du code de l’urbanisme que si la région Ile-de-France élabore le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et procède à son adoption par une délibération du conseil régional, il revient à l’Etat, qui doit être associé à cette élaboration, d’approuver le schéma par décret en Conseil d’Etat. Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l’article L. 123‑2 du code de l’urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général relevant de l’État, et qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du schéma adopté par le conseil régional ».
Deux conditions cumulatives, donc : une condition de finalité, tenant à ce que la modification vise à garantir le respect des obligations de l’article L. 123‑2 (en particulier la mise en œuvre d’un PIG) et une limite d’intensité, tenant au respect de l’économie générale du schéma régional. Ces deux conditions sont jugées remplies en l’espèce : le projet pénitentiaire avait été qualifié de PIG par un arrêté de la préfète du Val‑de‑Marne du 18 mai 2024 transmis à la région par un porter à connaissance complémentaire le 27 mai 2024, et il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’ajout de cette pastille aurait bouleversé l’économie générale du schéma.
En outre, le juge rappelle que la qualification de projet d’intérêt général ne peut pas être utilement contestée à l’occasion du recours dirigé contre le SDRIF, celui-ci ne constituant pas une mesure d’application de l’arrêté qualifiant le projet de projet d’intérêt général.