Les modalités de l’exercice du droit de délaissement d’un terrain inscrit en emplacement réservé sont conformes à la Constitution (QPC n°2013-325 du 21 juin 2013)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2013

Temps de lecture

3 minutes

Dans une décision du 21 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 conforme à la Constitution.

Ces dispositions exposent les modalités d’exercice du droit de délaissement permettant au propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un plan d’occupation des sols, notamment pour un ouvrage public ou une voie publique, d’exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, de procéder à l’acquisition de ce terrain dans un délai de 2 ans, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il revient au juge de l’expropriation de prononcer le transfert de propriété et de fixer l’indemnité, comme en matière d’expropriation.

Les faits de l’espèce remontent à 1978. A cette époque, les propriétaires de parcelles inscrites en emplacements réservés dans le POS de la commune de Rosny-sous-Bois en vue de la création d’un groupe scolaire et une école maternelle ont demandé à l’autorité administrative d’acquérir leurs terrains. Les indemnités d’expropriation ont été fixées par le juge de l’expropriation et la commune est devenue propriétaire en 1982.

En 2010, soit 28 ans après le transfert de propriété, un ayant-droit des propriétaires des parcelles concernées a demandé à la commune de les lui rétrocéder au motif qu’elles avaient été utilisées pour un autre objet que celui qui avait justifié leur classement en emplacement réservé, la commune ayant finalement cédé les terrains à une société d’aménagement dans le cadre d’une ZAC, quelques mois après le transfert de propriété des parcelles litigieuses.

Le maire ayant rejeté cette demande, le requérant a soulevé devant le TGI de Bobigny une QPC portant sur l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’époque.

A l’appui de cette QPC, le requérant soutient (i) qu’en ne prévoyant pas de droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d’expropriation, les dispositions contestées porteraient atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et (ii) que le législateur aurait méconnu sa compétence.

Ces arguments sont rejetés par le Conseil Constitutionnel.

En effet, le Conseil Constitutionnel déduit d’abord des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

C’est ainsi qu’il relève que les dispositions contestées ont institué « un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains, bâtis ou non, classés en emplacement réservés par un plan d’urbanisme ; que l’exercice de ce droit constitue une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ces terrains ».

Il retient donc que la circonstance que le transfert de propriété intervient à l’initiative des propriétaires et non de la personne publique au profit de laquelle le transfert a lieu distingue la procédure de délaissement de la procédure d’expropriation et empêche de considérer que le délaissement constitue une privation de propriété au sens de l’article 17.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel retient qu’en accordant aux propriétaires de terrains grevés d’un emplacement réservé le droit d’imposer à la collectivité, soit d’acquérir le bien, soit de renoncer à ce qu’il soit réservé, le législateur n’a pas porté atteinte à leur droit de propriété.

Enfin, le Conseil Constitutionnel juge qu’en ne prévoyant pas de rétrocession pour les propriétaires dont les terrains grevés d’un emplacement réservé ont été acquis par le bénéficiaire de cet emplacement à la suite de l’exercice du droit de délaissement, le législateur n’a pas méconnu sa compétence.

La présente décision peut être rapprochée de précédentes décisions que Conseil Constitutionnel relatives à la conformité à la Constitution des emplacements réservés (DC n° 2000-436 du 7 décembre 2000), du droit de rétrocession (QPC n°2012-292 du 15 février 2013) et du droit de délaissement (DC n° 89-267 du 22 janvier 1990).

Voir la QPC n° 2013-325 du 21 juin 2013.

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