Les moyens fondés sur de nouvelles circonstances de faits ou de droits échappent au délai de cristallisation des moyens

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 8 avril 2022 Ville de Paris et BBR Bizot, req. n°442700 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêt en date du 8 avril 2022 le Conseil d’État est venu préciser les conditions dans lesquelles un nouveau moyen pouvait être invoqué postérieurement au délai de cristallisation automatique.

Des requérants avaient introduit, à l’appui de leur requête dirigée contre un permis de construire, un mémoire présentant de nouveaux moyens et ce postérieurement au délai de cristallisation, c’est-à-dire deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense aux parties.

En matière de contentieux administratif la cristallisation des moyens relève d’enjeux importants. Ce dispositif permet de réduire le délai de traitement d’une affaire en imposant un délai dans lequel la partie requérante peut présenter ses moyens et au-delà duquel ils seront irrecevables. Il s’agit donc d’éviter que de nouveaux arguments soient présentés tout au long de la procédure, rallongeant inexorablement les délais.

Le dispositif a fait l’objet de réarticulations successives. Initialement, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme disposait que : « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ». Après avoir été abrogé par le décret n°2016-480 du 2 novembre 2016 « justice administrative de demain » dit décret JADE, ce dispositif avait été étendu à l’ensemble du contentieux administratif.

À ce titre, l’article R.611-7-1 du code de justice administrative dispose que « lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. » Ainsi, ce dispositif permet dans tout contentieux administratif de fixer par ordonnance un délai au-delà duquel la présentation de nouveaux moyens sera irrecevable.

Par dérogation à ce régime général, l’article R.600-5 du code de l’urbanisme établit, lui, un système de cristallisation des moyens spécifique au droit de l’urbanisme. En principe le juge administratif, confronté à tout nouveau moyen présenté postérieurement à l’expiration du délai de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, doit informer les parties de son irrecevabilité.

Il résulte des mêmes dispositions qu’il est loisible au juge, s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient, de décider de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens postérieure au délai de deux mois à compter de la réception par les parties du premier mémoire en défense 1)Il est impossible pour le juge de fixer un délai de cristallisation des moyens qui soit inférieur au délai de deux mois à compter de la réception par les parties du premier mémoire en défense (CE, 3 avril 2020, association la demeure historique req n°426941 : mentionné aux tab.Rec.

Par cet arrêt le Conseil d’État est venu préciser que, si le juge peut décider de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, il le lui incombe lorsque le moyen est fondé sur un élément de fait ou de droit qui ne pouvait être produit antérieurement à l’expiration du délai de deux mois et qui est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de l’affaire. Le moyen nouveau peut par exemple résulter, comme c’est le cas en l’espèce, de l’accès au dossier permettant la consultation et la contestation du permis de construire au regard du plan local d’urbanisme

 

 

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1. Il est impossible pour le juge de fixer un délai de cristallisation des moyens qui soit inférieur au délai de deux mois à compter de la réception par les parties du premier mémoire en défense (CE, 3 avril 2020, association la demeure historique req n°426941 : mentionné aux tab.Rec

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