Les riverains d’une voie ont de ce seul fait intérêt à agir contre la décision refusant de transférer une voie dans le domaine public et la condition de transfert tenant à ce qu’une telle voie soit ouverte à la circulation publique n’implique pas que la circulation automobile y soit possible

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

June 2020

Temps de lecture

5 minutes

CE 27 mai 2020 M. et Mme C… B.. et autres, req. n° 433608 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1           Contexte

Sur le fondement de l’article de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, la commune de Saint-Lunaire a cherché à procéder au transfert d’office dans le domaine public communal d’une voie privée constituée de plusieurs parcelles cadastrales. Certaines de ces parcelles cadastrales appartiennent à la commune, d’autres appartiennent au consorts B et une de ces parcelles appartient à une copropriété.

Les consorts B se sont opposés à ce transfert d’office de sorte qu’en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, la commune a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, de prononcer le transfert de la voie privée dans son domaine public, ce que le préfet a refusé le 5 mai 2015.

Mme A et la SCI de la Poste ont demandé au préfet de retirer cette décision.

Après le rejet implicite de leur demande, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours contre le refus du préfet.

Par un jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Mme A… et la SCCV Les Viviers venue aux droits de la SCI de la Poste ont interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 18 juin 2019 1)Req. n° 18NT00294., la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement et la décision du préfet et enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de la commune dans un délai de deux mois.

Mme C… B…, M. E… B…, Mme I… D…, dont l’intervention concluant au rejet de l’appel a été admise par la cour administrative d’appel, ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

2          La décision du Conseil d’Etat

Au préalable, rappelons que dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dispose que :

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune ».

2.1      Sur l’intérêt à agir pour contester la décision de refus de procéder au transfert d’office d’une voie privée

Le Conseil d’Etat considère que les riverains de la voie justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au motif que le transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal a notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l’ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune.

En l’espèce, il n’était pas contesté que M. et Mme A… ainsi que la SCCV Les Viviers sont riverains des parcelles visées par la procédure de transfert. En conséquence, ils justifient d’un intérêt à contester la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 5 mai 2015.

Le Conseil d’Etat précise que ce motif doit être substitué au motif erroné retenu par l’arrêt de la CAA, tiré de ce que les parcelles appartenant aux consorts B… étaient grevées d’une servitude de passage au profit d’une parcelle appartenant à la SCCV Les Viviers.

La cour avait en effet considéré que sans pour autant être propriétaires des parcelles devant faire l’objet du transfert, les requérants n’en sont pas moins titulaires d’un droit réel immobilier affectant une partie de celles-ci, ce qui leur conférait selon la cour un intérêt leur donnant qualité pour agir. On notera à cet égard, qu’il ressort de plusieurs arrêts de cours qu’en principe c’est bien la qualité de propriétaire qui confère l’intérêt à agir contre le transfert des voies 2)Sur l’intérêt donnant qualité pour agir, les juges du fond avaient déjà jugé que « s’il est loisible à tout habitant de la commune de solliciter le transfert d’une voie dans le domaine public, les personnes dépourvues d’un droit de propriété sur cette voie ne peuvent se prévaloir d’un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif le refus de mettre en œuvre la procédure de transfert d’office sans indemnité » (CAA Lyon, 21 juin 2012, req. n° 11LY00363). Voir également : CAA Marseille 1er décembre 2015, req. n° 14MA01791)..

Dans sa décision, le Conseil d’Etat considère ici que le seul fait d’être riverain d’une voie concernée par une procédure de transfert dans le domaine public suffit à se voir reconnaitre un intérêt à agir contre la décision refusant ledit transfert 3)Selon les mentions figurant aux Tables du Recueil, cette solution serait contraire à celle retenue dans une décision du 2 juillet 1965 (req. n° 55608) qui n’est toutefois pas disponible dans son intégralité et dont les abstracts ne concernent pas ce point..

2.2       Sur l’illégalité de la décision de refus de transfert du préfet du 5 mai 2015

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que le transfert d’office des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé 4)Cette précision n’est pas nouvelle, voir par exemple : CE 17 juin 2015, commune de Noisy-le-Grand, req.  n° 373187 ; voir également CE 3 juin 2015, M. et Mme A,  req. n° 369534..

A cet égard le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert. Dans cette affaire, les riverains avaient décidé de fermer les voies à la circulation générale (donc a priori tant piétonne qu’automobile) et de matérialiser cette fermeture par l’apposition de panneaux 5)CE 17 juin 2015, commune de Noisy-le-Grand, req.  n° 373187 précité..

En l’espèce, l’impasse de la Poste était utilisée librement par les piétons et l’accès des automobiles était possible dans la partie sud de la voie.

Les consorts B…, qui se sont opposés au transfert d’office, ont décidé d’apposer à l’entrée sud de l’impasse correspondant à sa partie accessible aux véhicules un panneau indiquant notamment que cette voie sans issue est interdite à la circulation sauf riverains et livraisons et qu’il s’agit d’un passage piétonnier.

Ce faisant, seuls la circulation et le stationnement de véhicules autres que ceux appartenant aux riverains ou aux bénéficiaires d’une servitude de passage sont limités. La circulation publique des piétons sur cette voie privée restant par conséquent toujours possible, les consorts ont renoncé à leur usage exclusivement privé.

Le Conseil d’Etat considère qu’en jugeant ainsi la cour n’a pas commis d’erreur de droit en annulant le refus de transfert préfectoral, dès lors que l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible.

Le Conseil d’Etat précise ensuite que la cour n’avait pas à rechercher si le projet de la commune de Saint-Lunaire s’inscrivait dans un projet d’aménagement, si l’entretien de la voie était à la charge de la commune ou si les propriétaires avaient laissé la voie se dégrader.

A…et les autres requérants en appel étaient ainsi fondés à soutenir que les motifs par lesquels le préfet d’Ille et Vilaine avait refusé de faire droit à la demande de la commune de Saint Lunaire de transférer d’office l’impasse de la Poste dans son domaine public communal n’étaient pas fondés.

Pour toutes ces raisons, le pourvoi est donc rejeté.

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References   [ + ]

1. Req. n° 18NT00294.
2. Sur l’intérêt donnant qualité pour agir, les juges du fond avaient déjà jugé que « s’il est loisible à tout habitant de la commune de solliciter le transfert d’une voie dans le domaine public, les personnes dépourvues d’un droit de propriété sur cette voie ne peuvent se prévaloir d’un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif le refus de mettre en œuvre la procédure de transfert d’office sans indemnité » (CAA Lyon, 21 juin 2012, req. n° 11LY00363). Voir également : CAA Marseille 1er décembre 2015, req. n° 14MA01791).
3. Selon les mentions figurant aux Tables du Recueil, cette solution serait contraire à celle retenue dans une décision du 2 juillet 1965 (req. n° 55608) qui n’est toutefois pas disponible dans son intégralité et dont les abstracts ne concernent pas ce point.
4. Cette précision n’est pas nouvelle, voir par exemple : CE 17 juin 2015, commune de Noisy-le-Grand, req.  n° 373187 ; voir également CE 3 juin 2015, M. et Mme A,  req. n° 369534.
5. CE 17 juin 2015, commune de Noisy-le-Grand, req.  n° 373187 précité.

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