L’existence d’éléments en surplomb du domaine public oblige le juge à vérifier que le dossier de PC inclut une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’AOT et ce même s’il estime que le projet est conforme aux règles de la domanialité publique

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 23 novembre 2022 M. R, req. n° 450008 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

La mairie de La Baule avait délivré à une société un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif. Un requérant a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de faire annuler ces deux décisions, invoquant notamment à l’appui de son recours la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, lequel dispose que lorsqu’un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.

En l’espèce, l’autorisation du gestionnaire du domaine public était requise dans la mesure où le projet comportait des balcons situés en surplomb du domaine public.

Les juges du fond ont déjà eu l’occasion de juger que l’édification d’un ouvrage surplombant le domaine public nécessite l’accord exprès du gestionnaire du domaine 1)CAA Marseille 14 avril 2011, req. n°09MA03433 – CAA Douai 29 décembre 2020, req. n°19DA02649.

Le Tribunal administratif de Nantes va cependant dans le cas d’espèce, écarter le moyen du en se fondant sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet n’avaient pas « pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous ».

Le Conseil d’Etat saisi aux fins d’annuler ce jugement, censure cette appréciation et décide que les premiers juges ont commis une erreur de droit « en recherchant ainsi, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet portait sur une dépendance du domaine public, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique ».

Cet arrêt permet donc de préciser l’office du juge saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire notamment sur le moyen tiré de la méconnaissance l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; le juge doit dans ce cas se borner à vérifier la présence de la pièce requise par le code de l’urbanisme pour la régularité du dossier de permis de construire, sans rechercher si le projet pourrait être poursuivi au regard des règles de la domanialité publique.

Dans un arrêt Stés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc 2)CE 23 novembre 2022 Stés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc, req n°449443 (commenté sur le blog rendu le même jour, le Conseil d’Etat a également rappelé ce principe en décidant qu’il ne revenait pas au juge d’apprécier si des sociétés pétitionnaires avaient qualité pour déposer une demande de permis de construire, mais qu’il devait se borner à rechercher si le dossier contenait la pièce exprimant l’accord du gestionnaire requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.

Dans le cas présent, le Conseil d’Etat a néanmoins constaté des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société avait joint à la demande de permis de construire modificatif un courrier sollicitant du maire son accord pour engager la procédure d’autorisation de surplomb des balcons sur le domaine public et que le permis de construire modificatif visait l’autorisation accordé par le maire en réponse à cette demande.

Le juge du fond ayant retenu cette circonstance pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a dès lors considéré qu’il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et que l’erreur de droit commise dans son jugement est demeurée sans incidence sur le bien-fondé du rejet de ce moyen.

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. CAA Marseille 14 avril 2011, req. n°09MA03433 – CAA Douai 29 décembre 2020, req. n°19DA02649
2. CE 23 novembre 2022 Stés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc, req n°449443 (commenté sur le blog

3 articles susceptibles de vous intéresser