Contestation de la qualité de pétitionnaire habilité à déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 23 novembre 2022 Stés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc, req. n° 449443, mentionné aux Tab. CE 

Par une décision en date du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation de la qualité du pétitionnaire habilité pour déposer une demande de permis de construire lorsque le projet inclut des aménagements sur le domaine public.

L’affaire portait sur la contestation d’un permis de construire un ensemble immobilier comprenant l’aménagement de places de stationnement et l’implantation de conteneurs sur le domaine public délivré aux sociétés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc par le maire de Juvigny.

Le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les sociétés pétitionnaires ne disposaient d’aucun droit sur le domaine public leur permettant de réaliser un tel aménagement en raison de l’absence de déclassement et de vente de la parcelle concernée et a ainsi annulé le permis de construire au motif qu’il était entaché d’un vice tenant à l’absence de qualité des sociétés pétitionnaires pour déposer la demande de permis.

L’article R*423-1 1)« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » du code de l’urbanisme précise quelles sont les personnes habilitées à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.

L’article R*431-5 2)« La demande de permis de construire précise : a) l’identité du ou des demandeurs […]. La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. »  du même code dispose que « la demande comporte (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ».

D’autres textes prévoient ensuite les modalités spécifiques selon les pétitionnaires et les types de projet concernés par l’autorisation demandée.

Ainsi, l’article R*431-13 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises le principe selon lequel les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R*423-1 et que, sous réserve de la fraude uniquement 3)CE 23 mars 2015 M. et Mme Loubier, req. n°348261 : Publié au Rec. CE., le pétitionnaire qui fournit ladite attestation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande 4)CE 5 février 2012 Mme Quennesson, req. n°333631 : Publié au Rec. CE..

Il a également jugé qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente d’apprécier la validité du titre habilitant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire et qu’un tiers ne saurait utilement invoquer cette circonstance pour contester un permis de construire 5)Voir par exemple : CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : Publié au Rec. CE ; CE 12 février 2020 Commune de Norges-la-Ville, req. n° 424608 : mentionné aux T. Rec. CE (commenté sur le blog)..

Par ailleurs, s’agissant de projets impliquant des constructions sur une dépendance du domaine public, la Haute juridiction avait déjà considéré, par un arrêt Association Lac d’Annecy et Association Annecy Patrimoine du 28 novembre 2014 que l’attestation requise au titre de l’article R*431-5 du code de l’urbanisme précité était suffisante et que le maire n’avait pas à vérifier l’existence d’une mesure de déclassement du domaine public 6)CE 28 novembre 2014, Assoc. Lac d’Annecy, Assoc. Annecy Patrimoine req. n°366103 : Publié au Rec. CE..

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat vient donc confirmer sa jurisprudence en matière de reconnaissance de la qualité des personnes habilitées pour déposer une demande de permis de construire dans le cas où le projet implique des aménagements sur le domaine public.

Il juge ainsi qu’il appartient seulement au juge administratif de recherchersi le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

En l’espèce, la Haute juridiction a considéré qu’« en se fondant sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle pour en déduire que les sociétés pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause », le tribunal administratif avait commis une erreur de droit.

 

 

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1. « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
2. « La demande de permis de construire précise : a) l’identité du ou des demandeurs […]. La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. »
3. CE 23 mars 2015 M. et Mme Loubier, req. n°348261 : Publié au Rec. CE.
4. CE 5 février 2012 Mme Quennesson, req. n°333631 : Publié au Rec. CE.
5. Voir par exemple : CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : Publié au Rec. CE ; CE 12 février 2020 Commune de Norges-la-Ville, req. n° 424608 : mentionné aux T. Rec. CE (commenté sur le blog).
6. CE 28 novembre 2014, Assoc. Lac d’Annecy, Assoc. Annecy Patrimoine req. n°366103 : Publié au Rec. CE.

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