L’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut utilement être invoquée par voie d’exception à l’appui d’un recours contre le permis de construire délivré sur l’un de ses lots

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 décembre 2022 Commune de Bonneville-sur-Touques, req. n° 458524

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en date du 22 décembre 2022, mentionné aux tables du recueil Lebon, qui se prononce sur l’impossibilité de soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une autorisation de lotir à l’occasion d’un recours contre un permis de construire délivré dans le lotissement.

En l’espèce, le maire de Bonneville-sur-Touques a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant division en vue de créer deux lots à bâtir, en date du 7 juin 2019. Par deux arrêtés du 13 janvier 2021, le maire a délivré à la société Medan, pour chacun de ces deux lots, un permis de construire portant sur une habitation individuelle et un garage en annexe.

Saisi par divers requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution des deux arrêtés de permis de construire, au motif qu’était propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière pour un projet de construction de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal.

Le Conseil d’Etat, dans la lignée de son avis « Okosun » 1)CE Sect. avis 30 décembre 2013 Okosun, req. n° 367615, Rec. CE p. 343, concl. Domino ; RFDA 2014, p. 76., a rappelé les principes guidant le mécanisme de l’exception d’illégalité.

En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale 2)CE Sect. 11 juillet 2011 Société d’équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel, req. n° 320735.

En deuxième lieu, pour les actes règlementaires, la voie de l’exception ne connaît pas de délai particulier et peut être exercée même si l’acte est devenu définitif. En revanche, la voie de l’exception ne peut être exercée lorsqu’un acte non-réglementaire est devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, à moins que l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe 3)CE 28 juillet 2011 Commune de Bourg-Saint-Maurice, req. n°336945.

Il en a conclu qu’une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première.

Par suite : « l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols ».

Cet arrêt porte donc une dimension pédagogique par son rappel des règles de l’exception d’illégalité et clarificatrice pour le régime contentieux des autorisations d’occupation des sols délivrées dans des lotissements.

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References   [ + ]

1. CE Sect. avis 30 décembre 2013 Okosun, req. n° 367615, Rec. CE p. 343, concl. Domino ; RFDA 2014, p. 76.
2. CE Sect. 11 juillet 2011 Société d’équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel, req. n° 320735
3. CE 28 juillet 2011 Commune de Bourg-Saint-Maurice, req. n°336945

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