L’intervention du jugement avant-dire droit rendu par le juge du fond rend, même s’il est frappé d’appel, sans objet le pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance rejetant la demande de suspension du permis de construire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 novembre 2023 Mme B… A... , n° 469380 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a précisé le sort des recours contre les ordonnances de rejet rendues par le juge des référés portant sur la suspension de l’exécution d’un permis de construire lorsqu’entre temps, une décision au fond sur la légalité du permis est intervenue.

Dans cette affaire, le maire de Lanton avait délivré, le 13 septembre 2022, un permis de construire, en vue de la réalisation d’un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine.

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la demande de suspension dirigée contre cet arrêté.

La requérante s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.

Puis, par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé au fond sur la légalité du permis de construire en écartant l’ensemble des moyens à l’exception du vice qu’il a retenu et a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation de ce vice avant l’expiration d’un délai déterminé.

A l’occasion du pourvoi contre l’ordonnance de rejet, le Conseil d’Etat a rappelé le caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés dans l’attente de l’intervention du jugement au fond et a jugé que « l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire ».

Cette décision opère un revirement, dans la mesure où le Conseil d’Etat admettait jusqu’à présent la validité du pourvoi même si, entre temps, le juge du fond avait statué 1)CE 22 mai 2015 SCI Paolina, req. n° 385183.

Elle fait également suite à la décision rendue par la Haute juridiction le 22 septembre 2023 2)Conseil d’Etat 22 septembre 2023 M. B, req n° 472210 ; voir notre article sur le blog qui affirmait que l’intervention d’une nouvelle ordonnance de rejet, postérieure à l’introduction d’un pourvoi contre une ordonnance de rejet antérieure rendait, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.

 

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References   [ + ]

1. CE 22 mai 2015 SCI Paolina, req. n° 385183
2. Conseil d’Etat 22 septembre 2023 M. B, req n° 472210 ; voir notre article sur le blog

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