L’irrégularité du contrat n’implique pas celle des clauses de règlement des différends

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

September 2020

Temps de lecture

4 minutes

CE 10 juillet 2020 Société Exelcia, req. n° 433643 : mentionné aux Tables du Rec. CE

Dans un but d’optimisation fiscale, l’hôpital de Bar-sur-Seine a conclu le 30 mai 2011 avec la société Exelcia un contrat portant sur des prestations de services d’audit juridique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires, complété le 3 décembre 2013 par un avenant afin de préciser les modalités de la rémunération de la société Exelcia.

La prestation confiée à cette dernière consistait plus précisément en la vérification, au regard de l’analyse de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des taxes assises sur les salaires versés par l’établissement hospitalier, pour les années 2009 à 2013, en la formulation de propositions et, le cas échant, en une assistance dans les démarches entreprises par l’établissement pour obtenir le remboursement des sommes versées indûment. La société Excelsia percevait, à titre de rémunération, un pourcentage des sommes remboursées au centre hospitalier par l’administration fiscale.

Ce contrat a permis dans un premier temps à l’hôpital de Bar-sur-Seine d’obtenir un dégrèvement de près de 360 000 EUR, dont 40 % ont été reversés à la société Exelcia, celle-ci préconisant l’assujettissement des EHPAD à la TVA. Toutefois l’établissement hospitalier, qui s’était aperçu que le régime fiscal ainsi revendiqué auprès de l’administration fiscale aurait finalement un coût bien supérieur à ce gain, a décidé d’y renoncer. L’hôpital de Bar-sur-Seine a donc formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l’annulation du contrat conclu avec la société Exelcia, ainsi que de l’avenant, et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 160 352 EUR. Par un jugement du 28 février 2017 1)TA Châlons-en-Champagne 28 février 2017, req. n° 1500503, le tribunal administratif a rejeté ce recours au motif que celui-ci était manifestement irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, faute pour l’hôpital d’avoir recherché, conformément aux stipulations de l’article 13 du contrat, un accord amiable préalablement à son action contentieuse. L’hôpital de Bar-sur-Seine a alors fait appel de ce jugement.

Par un arrêt du 4 décembre 2018 2)CAA Nancy 4 décembre 2018, req. n° 17NC00833, la cour administrative d’appel de Nancy a décidé d’annuler ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, prononcé l’annulation du contrat et condamné la société Exelcia à verser à l’hôpital une somme de 145 352 EUR. La cour a considéré que l’objet du contrat était illicite, dans la mesure où il confiait à la société Exelcia des prestations de consultation juridique qu’elle n’était pas légalement qualifiée pour fournir, lesdites prestations ne pouvant être délivrées que par les personnes mentionnées à l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ce premier arrêt ayant été rendu par défaut, la société Exelcia a alors formé opposition à son encontre.

Par un deuxième arrêt rendu le 18 juin 2019 3)CAA Nancy 18 juin 2019, req. n° 19NC00350, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté cette requête en opposition. La cour a en particulier considéré que les stipulations de l’article 13 du contrat relatives à la procédure de règlement amiable n’étaient pas applicables en raison de la nullité du contrat. La société Exelcia s’est donc pourvue en cassation contre ce dernier arrêt.

Il convient de préciser que les moyens soulevés devant le Conseil d’Etat par la société Exelcia ne portaient pas sur la question de la nullité du contrat, mais critiquaient les motifs par lesquels la cour administrative d’appel avait jugé que cette nullité entraînait nécessairement celle des stipulations de règlement des différends. Le Conseil d’Etat n’ayant au demeurant jamais statué expressément sur la question de la portée d’une clause de règlement des différends par rapport aux autres stipulations du contrat, comme l’a souligné le rapporteur public Gilles Pélissier dans ses conclusions 4)Conclusions de Gilles Pélissier, il appartenait aux 7ème et 2ème chambres réunies saisies de cette affaire de préciser ce point.

Celles-ci ont considéré que la circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’était pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, et notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. La formation de jugement a suivi en ce sens les conclusions du rapporteur public qui estimait pertinent de distinguer, d’une part, le contrat comme instrument juridique et, d’autre part, les obligations que celui-ci fait naître, et « qui peuvent ne pas être toutes viciées ou bien l’être à des degrés différents » 5)Idem. Gilles Pélissier a fait d’ailleurs observer que, s’agissant plus particulièrement des clauses processuelles, l’autonomie des clauses compromissoires était consacrée, tant en droit international privé que par la jurisprudence judiciaire, ainsi que par l’article 1447 du code de procédure civile, qui dispose que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte » et qu’« elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ». En outre, Gilles Pélissier a rappelé dans ses conclusions que la Cour de cassation admettait la validité de clauses de médiation ou de conciliation dont les parties ont prévu l’application, y compris en cas de nullité du contrat 6)Cass. Civ 2ème 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-17.827.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy était entaché d’une erreur de droit en écartant l’application d’une clause de règlement amiable du litige au seul motif que l’objet du contrat était illicite.

Toutefois, les 7ème et 2ème chambres réunies ont considéré que, dans le cas d’espèce de l’affaire ayant donné lieu à la décision Société Exelcia, la clause de règlement des différends n’était pas applicable pour un autre motif que celui retenu par la cour administrative d’appel, tiré de son champ d’application. La cour administrative d’appel avait en effet relevé que les stipulations de l’article 13 du contrat litigieux concernaient les litiges nés de l’exécution de celui-ci. Le Conseil d’Etat a considéré qu’elles n’étaient dès lors pas applicables dans le cas d’une action contestant la validité du contrat et tendant à son annulation. Après avoir procédé à une substitution de motifs, les 7ème et 2ème chambres réunies ont donc finalement rejeté le pourvoi formé par la société Exelcia.

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References   [ + ]

1. TA Châlons-en-Champagne 28 février 2017, req. n° 1500503
2. CAA Nancy 4 décembre 2018, req. n° 17NC00833
3. CAA Nancy 18 juin 2019, req. n° 19NC00350
4. Conclusions de Gilles Pélissier
5. Idem
6. Cass. Civ 2ème 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-17.827

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