Mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 – Précision sur la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2020

Temps de lecture

3 minutes

Arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

L’arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 modifié par l’arrêté du 15 mars suivant 1)Ces arrêtés ont déjà fait l’objet d’un commentaire sur notre blog. et portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a été publié au Journal officiel de la République Française le 17 mars 2020. Cet arrêté est entré en vigueur immédiatement à compter de sa publication, conformément au décret n° 2020-261 du 16 mars 2020.

Eu égard au constat selon lequel l’observation des règles de distance est particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, le gouvernement précise, par le biais de l’arrêté commenté, la liste des établissements et activités concernés par l’obligation de fermeture et le régime qui leur est applicable.

L’arrêté précise tout d’abord que si les catégories L des établissements recevant du public (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, cette interdiction ne s’applique pas aux salles d’audience des juridictions.

De plus, tous les établissements listés par le I du premier article de l’arrêté du 14 mars 2020 tel que modifié le 15 mars 2020 suivant 2)Soit les établissements suivants : – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; – au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; – au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; – au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; – au titre de la catégorie Y : Musées ; – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5. peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe de l’arrêté, et non plus uniquement les établissements relevant de la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux). En outre, la liste des activités figurant en annexe a été allongée, de sorte que dorénavant, les commerces de détail d’optique ainsi que les établissements exerçant une activité de location et location-bail de véhicules automobiles pourront être ouverts au public.

L’interdiction d’ouverture est cependant étendue aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

Par ailleurs, l’arrêté précise la liste des professionnels les plus exposés au cas possibles ou confirmés de Covid-19 pouvant bénéficier de la distribution de masques de protection aux professionnels. Ainsi, des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels relevant des catégories suivantes, sur présentation d’un justificatif en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :

  • médecins généralistes et médecins d’autres spécialités ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
  • les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

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1. Ces arrêtés ont déjà fait l’objet d’un commentaire sur notre blog.
2. Soit les établissements suivants : – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; – au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; – au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; – au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; – au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; – au titre de la catégorie Y : Musées ; – au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; – au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.

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