Metaleurop : précisions sur la caractérisation de la carence fautive de la police des installations classées

Catégorie

Environnement

Date

September 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 24 juillet 2025 Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 496331, aux Tables

Près de vingt ans après la fermeture de Metaleurop, des riverains ont introduit une action en responsabilité de l’Etat pour la pollution de ce site métallurgique, en activité de 1934 à 2003 1)Le Conseil d’État infirme la condamnation de l’État dans l’affaire du site pollué Metaleurop.

Il est de longue date admis que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas de faute (simple) commise par le représentant de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des installations classées 2)CE 6 juin 1984 Mlle X, req. n° 43525, aux T. ; CE 5 juillet 2004 M. Roger X, req. n° 243801, aux T. ; CE 17 décembre 2014 ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, req. n° 376202,367203, aux T..

Il a ainsi rapidement pu en être déduit que la carence de l’Etat était de nature à engager sa responsabilité 3)CE 17 décembre 2014 ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, req. n° 376202,367203, aux T..

Tel est précisément ce que rappelle la décision commentée, en apportant à cette question délicate, d’utiles compléments.

Tout d’abord, en précisant la temporalité des modalités de l’exercice par l’Etat de son pouvoir de police, le Conseil d’Etat rappelle les contours des mesures à adopter pour satisfaire à l’obligation à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

  • « en premier lieu », l’autorité de police est tenue, d’assortir les autorisations délivrées de prescriptions encadrant les conditions d’installations et d’exploitation de l’installation de nature à prévenir les « risques susceptibles de survenir » ;
  • et « ensuite », elle doit exercer un contrôle sur l’installation en veillant au respect des prescriptions ainsi imposées et à leur adéquation avec les intérêts protégés en application de l’article L. 511-1du code de l’environnement, impliquant des visites et de prendre en compte les indicateurs dont ils disposent sur les facteurs de risques ou des éventuels manquements de l’exploitant.

Ensuite, et c’est notamment sur ce point que la décision présente un intérêt majeur-, le Conseil d’Etat précise que la carence de l’autorité de police ne peut être caractérisée par la seule insuffisance des mesures prises par cette autorité pour prévenir la pollution des installations classées.

Le Conseil d’Etat estime que la caractérisation de la faute de l’administration doit être réalisée « au regard des risques pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement que, compte tenu des connaissances dont elle pouvait disposer, il lui incombait de prévenir ».

En l’occurrence, les juges du fond auraient dû prendre en compte les soixante arrêtés successivement adoptés par l’autorité compétente depuis le 31 juillet 1934 à la suite des différentes études réalisées à compter de 1969 relatives à l’état des pollutions émises par l’exploitant (pollution atmosphérique canalisée et pollutions diffuses au plomb).

Le Conseil d’Etat souligne que ces différents arrêtés ont permis de soumettre l’exploitant à un encadrement et un suivi régulier et de plus en plus précis.

L’affaire est donc renvoyée aux juges du fond.

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References   [ + ]

1. Le Conseil d’État infirme la condamnation de l’État dans l’affaire du site pollué Metaleurop
2. CE 6 juin 1984 Mlle X, req. n° 43525, aux T. ; CE 5 juillet 2004 M. Roger X, req. n° 243801, aux T. ; CE 17 décembre 2014 ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, req. n° 376202,367203, aux T.
3. CE 17 décembre 2014 ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, req. n° 376202,367203, aux T.

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