Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics : quid de la position de la DAJ ?

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2024

Temps de lecture

4 minutes

La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie (ci-après « DAJ ») a publié le 19 janvier 2024 une nouvelle version de sa fiche « Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics ».

Pour rappel, le critère prix, et donc sa notation, sont essentiels dans le cadre d’une consultation pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse :

« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » 1)L. 2152-7 du CCP

La méthode de notation doit ainsi être précisément déterminée afin de définir celle qui est la mieux adaptée au marché.

Dans cette perspective, la DAJ met à la disposition des acheteurs une fiche qui présente les trois méthodes de notation du critère prix classiquement retenues et qui ont déjà été jugées régulières par le juge, comme l’indique la DAJ.

  • Méthode 1 la méthode classique :
    • Avec pour formule 2)Pour chacune des formules indiquées, le barème de notation/coefficient appliqué est 10 : note = (prix le plus bas / prix de l’offre de l’offre à noter) X 10
    • Cette méthode présente les avantages/inconvénients suivants :
      • avantages : l’écart entre les prix proposés est strictement proportionnel, ce qui en fait la méthode de notation la plus neutre avec peu de risques de remise en cause par le juge
      • inconvénients : les offres de prix élevés sont avantagées car « cette méthode resserre les notes autour de la meilleure note, atténue les écarts de note pour les prix très hauts ce qui rend impossible l’obtention de la note de 0 sur 10 »
    • En conclusion, c’est pour qui ?
      • les consultations qui donnent lieu à des offres de prix homogènes
  • Méthode 2 : la méthode linéaire
    • Avec pour formule : note = 10-10 X [(prix de l’offre à noter – prix le plus bas) / (prix le plus élevé – prix le plus bas)
    • Cette méthode présente les avantages/inconvénients suivants :
      • avantages : elle permet de mieux distinguer les offres que la méthode classique, tout en tenant compte des écarts entre les prix proposés
      • inconvénients : l’écart de notation dépend du nombre d’offres déposées et de la différence qui sépare l’offre la plus compétitive de l’offre la moins compétitive ; par ailleurs, les offres de prix les plus élevées sont désavantagées (l’offre la plus élevée obtenant systématiquement la note de 0) alors même qu’elles peuvent rester objectivement compétitives. C’est pourquoi la DAJ indique que « cette formule peut s’avérer risquée en cas de remise d’offres au prix élevé mais qui ne peuvent être rejetées comme inacceptables »
    • en conclusion, c’est pour qui ?
      • les consultations qui donnent lieu à des offres de prix hétérogènes et où l’acheteur connaît précisément ses besoins, puisqu’il peut alors reconnaître la compétitivité objective d’une offre élevée
  • Méthode 3 : la moyenne des offres
    • Avec pour formule : note = (10 X prix moyen des offres déposées) / (prix moyen des offres déposées + prix de l’offre à noter)
    • Cette méthode présente les avantages/inconvénients suivants :
      • avantages : elle permet de « comparer les offres par rapport à un prix moyen reflétant, avec plus ou moins de précision en fonction des clauses du marché, le « prix du marché » au moment du dépôt des offres »
      • inconvénients : les écarts de notes sont très faibles alors même que les écarts de prix sont très importants.
    • En conclusion, c’est pour qui ?
      • les consultations dans lesquelles le critère prix est faiblement pondéré et qui donnent lieu à des offres de prix hétérogènes
      • attention, la fiche précise également que « même si cette formule n’a pas été censurée par le juge, elle peut s’avérer inadaptée en fonction du cas d’espèce (lorsqu’il y a seulement deux offres acceptables ou un écart de prix trop faible ou trop grand…) »

5 recommandations sont à destination des acheteurs :

  • « ne pas appliquer systématiquement la même méthode de notation »
  • « prévoir une méthode de notation non stéréotypée, adaptée aux spécificités de l’offre de prix pressentie en procédant à une simulation »
  • « veiller à indiquer clairement les spécifications techniques »
  • « prendre en compte l’effet psychologique que peut avoir la notation sur les candidats non retenus à la lecture de leur lettre de rejet » et « anticiper la réponse qu’il devra apporter aux questions qui lui seront posées »
  • Être capable d’établir que le classement aurait été identique même avec une méthode de notation différente.

A noter que les acheteurs doivent évaluer les offres sur la base de leurs montants toutes taxes comprises et après avoir écarté les offres irrégulières 3)CCP, art. L. 2152-2 : « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale », inacceptables 4)CCP, art. L. 2152-3 : « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure », inappropriées 5)CCP, art. L. 2152-4 : « une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation » ou anormalement basses 6)CCP, art. L. 2152-5 : « une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».

 

 

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References   [ + ]

1. L. 2152-7 du CCP
2. Pour chacune des formules indiquées, le barème de notation/coefficient appliqué est 10
3. CCP, art. L. 2152-2 : « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale »
4. CCP, art. L. 2152-3 : « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure »
5. CCP, art. L. 2152-4 : « une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation »
6. CCP, art. L. 2152-5 : « une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché »

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