Mieux vaut tard que jamais : le document-cadre national de la trame verte et bleue est enfin adopté

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2014

Temps de lecture

3 minutes

Tant attendu, le document-cadre national de la trame verte et bleue a enfin été adopté par décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, publié au Journal officiel du 22 janvier 2014.

La trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement durable du territoire visant le maintien d’un réseau de continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Le dispositif a été créé par la loi Grenelle 2 qui avait inséré un titre VII au sein du livre III du code de l’environnement (articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement).

Le législateur a prévu que la trame verte et bleue soit mise en œuvre au niveau national à travers un document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques », élaboré par l’Etat en association avec un comité national « trames vertes et bleues » (article L. 371-2 du code de l’environnement). Dans le même temps, le législateur a prévu l’adoption, au niveau de chaque région, d’un document-cadre régional, intitulé « schéma régional de cohérence écologique », élaboré par la région et l’Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région (article L. 371-3 du code de l’environnement). Les conditions d’applications de ces nouvelles dispositions devaient être précisées par décret.

Il semblerait logique que les SRCE soient adoptés suite à l’adoption du document cadre-national dans la mesure où le document-cadre national identifie les enjeux et choix stratégiques nationaux et comporte un volet sur l’élaboration des SRCE. De plus, il est précisé que les SRCE doivent « prendre en compte » le document-cadre national (article L. 371-3 du code de l’environnement). Plusieurs étapes ont dues être franchies avant l’adoption du document-cadre national.

Deux décrets du 28 juin 2011 avaient fixé la composition et le fonctionnement du comité national et des comités régionaux “trame verte et bleue”. Le comité national a été installé le 18 octobre 2011.

Alors qu’un décret précisant le contenu des SRCE et la définition de la trame verte et bleue était prévu pour début de l’année 2012, il a fallu attendre l’année entière pour que le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 soit enfin publié.

Suite à ce décret, les premiers SRCE ont été adoptés déjà en 2013 – c’est le cas du SRCE d’Ile-de-France adopté par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013 – tandis que d’autres sont à un stade avancé d’élaboration : celui de la Basse-Normandie est actuellement soumis à enquête publique, avec un objectif d’adoption en juin 2014.

En revanche, il a fallu attendre le début de l’année 2014 pour que le document-cadre national voie enfin le jour. Ces retards mettent en exergue l’âpreté des débats et les contradictions que soulevait notamment la portée du nouveau dispositif.

En effet, l’article L. 371-2 du code de l’environnement prévoit que les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment des grandes infrastructures linéaires de l’Etat et de ses établissements publics, doivent être compatibles avec le document-cadre national. C’est ainsi que la protection des corridors écologiques aura un impact sur les décisions d’aménagement du territoire et celles relatives aux projets.

Il convient toutefois de noter que l’obligation de compatibilité, définie parfois comme obligation de non-contrariété, est associée avec un degré de normativité moins important que celui attaché à l’obligation de conformité. Par ailleurs, l’obligation de compatibilité ne s’applique pas aux plans et projets en cours de réalisation, le décret du 20 janvier 2014 ayant prévu une période transitoire pour ces derniers (article 2 du décret).

S’agissant de la portée des SRCE, ils doivent être « pris en compte » par les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (L. 371-3 du code de l’environnement). Pour rappel, la prise en compte est un degré de normativité encore moins élevé que la compatibilité.

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