Mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant : le rejet des recours contre le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 3 février 2016 Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur, req. n° 386951

En 2014, le régime juridique de la mise en accessibilité des constructions aux personnes handicapées a fait l’objet d’une réforme d’ampleur, marquée par la possibilité offerte aux propriétaires et exploitants de bâtiments, installations ou d’infrastructures existantes de différer la mise en œuvre de l’exigence d’accessibilité définie par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.

En application de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative, ratifiée le 5 août 2015 1)Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014., une série de textes réglementaires ont précisé la réforme à l’égard des établissements recevant du public (ERP).

Critiqués en ce qu’ils permettent le report et l’allègement des conditions de mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant 2)Accessibilité : les arrêtés tombent, la colère gronde », Le Moniteur.fr, 22 décembre 2014., ces textes ont fait l’objet de plusieurs recours en annulation formés par les associations de défense des droits des personnes handicapées 3)Le 22 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté un premier recours formé contre l’ordonnance du 26 septembre 2014 elle-même, du fait de sa ratification législative : « 3. Considérant que l’ordonnance du 26 septembre 2014 a été ratifiée par la loi du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; (…) » (CE 22 octobre 2015 Association des paralysés de France et a., req. n°385354)..

Le 7 janvier 2015, l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) demandait ainsi l’annulation du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public (IOP).

Le Conseil d’Etat rejette, le 3 février 2016, les requêtes de l’ANPIHM et des associations contre le décret 4)CE 3 février 2016 Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur, req. n°386951..

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1. Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
2. Accessibilité : les arrêtés tombent, la colère gronde », Le Moniteur.fr, 22 décembre 2014.
3. Le 22 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté un premier recours formé contre l’ordonnance du 26 septembre 2014 elle-même, du fait de sa ratification législative : « 3. Considérant que l’ordonnance du 26 septembre 2014 a été ratifiée par la loi du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; (…) » (CE 22 octobre 2015 Association des paralysés de France et a., req. n°385354).
4. CE 3 février 2016 Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur, req. n°386951.

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