Modification de certaines rubriques de la nomenclature des opérations soumises à évaluation environnementale

Catégorie

Environnement

Date

June 2024

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets

Par ce décret, le gouvernement encore en fonction modifie plusieurs rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

D’abord, le décret soustrait à l’évaluation systématique, dans la rubrique n° 1 a) qui s’applique aux ICPE soumises à autorises, les élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Pour ces élevages, des critères numériques sont mis en place. Sont ainsi désormais uniquement soumis à évaluation systématique les élevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :

  • de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
  • de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
  • de plus de 900 emplacements pour les truies.

Ensuite, alors que la rubrique 1 soumet en l’état à évaluation systématique le stockage géologique de CO2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des ICPE, le décret insère une distinction qui a pour effet de soumettre à examen au cas par cas ces mêmes stockages, en ce qui concerne les essais d’injection et de soutirage en formation géologique d’une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu’ils sont réalisés pendant la phase de recherche.

Puis c’est à la rubrique 27 d’être modifiée, qui concerne les forages en profondeur à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols, pour préciser que sont soumis à examen au cas par cas les autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l’article L. 112-2 du code minier et non pas au sens de l’article L. 112-3 du même code (il s’agissait visiblement de corriger une coquille, dans la mesure où ce dernier article ne visait pas la géothermie de minime importance mais les gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques).

La rubrique 44, qui se rapporte aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, prévoit désormais un seuil de 1 000 personnes susceptibles d’y être accueillies pour que les « autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » (d) soient soumis à examen au cas par cas.

Il faut rappeler qu’aucun seuil n’était imposé à ce jour, et ce depuis l’annulation par le Conseil d’Etat du décret en tant qu’il prévoyait un seuil de 5 000 personnes (CE 8 décembre 2017, req. n° 404391).

Cela conduit donc à revenir à la situation qui était celle avant l’annulation de 2017.

Enfin, le décret ajoute une nouvelle rubrique n° 45 par laquelle sont soumises à examen au cas par cas toutes les opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret, à savoir le 11 juin 2024.

 

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