Le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement vient modifier le champ d’application de la rubrique 51  « Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement relative aux défrichements

Catégorie

Environnement

Date

November 2013

Temps de lecture

2 minutes

Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique.

A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’« examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale (préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas) pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact.

Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements (55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret).

Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance.

En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté (seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet) et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation.

Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface (défrichée) est supérieure à 0,5 hectare.

Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement.

Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’« examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d) qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des « routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».

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