Nouvelle ordonnance corrigeant certains oublis du régime de report des délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction et confirmant que ces délais reprendront le 24 mai 2020, indépendamment de la prolongation de la période d’urgence sanitaire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2020

Temps de lecture

5 minutes

Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré un état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, pour une période de deux mois, soit jusqu’au 23 mai inclus.

En raison du risque persistant de propagation du virus, le Premier ministre a présenté lors du Conseil des ministres du 2 mai dernier, un projet de loi visant à proroger ce régime d’exception jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Après examen du texte, le Parlement a voté une prorogation jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Dès lors que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ont instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction en fonction de la fin de l’état d’urgence sanitaire, la prorogation de ce dernier était susceptible d’entraîner mécaniquement le report du gel des délais applicables en matière d’urbanisme au 11 juillet prochain.

Et de fait, cette prorogation était susceptible de rendre obsolètes les dispositions de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui ont procédé à une réduction de la période générale de gel des délais en matière d’urbanisme afin d’éviter la paralysie du secteur de la construction et de ne pas freiner la relance de l’économie.

Dans le but d’assurer le même objectif, mais également de tenir compte de la reprise de l’activité du fait de la levée du confinement général, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire, parue au Journal officiel du 8 mai 2020, entend ainsi décorréler la période de gel des délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction de celle de l’état d’urgence sanitaire.

Adoptée sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, elle apporte en outre d’utiles compléments s’agissant de questions non traitées à ce jour 1)V. sur ce point l’analyse d’Elsa Sacksick, associée Adden avocats, spécialiste en droit public : « Les oublis des ordonnances des 25 mars, 15 avril et 22 avril 2020 portant sur les prorogations de délais », publiée dans ConfiNews, le 4 mai 2020..

  • S’agissant des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme

Les dispositions du 1° de l’article 1er de l’ordonnance modifient le premier alinéa de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précitée dans le but de prévoir que les délais applicables en matière de recours contre les autorisations d’urbanisme, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus et recommencent désormais à courir à la date du 24 mai 2020, indépendamment du terme de la période de l’état d’urgence sanitaire. Etant précisé, que ces délais recommenceront toujours à courir pour une période qui ne peut être inférieure à sept jours.

De manière identique, l’ordonnance modifie le deuxième alinéa du même article pour prévoir que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et à présent le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

En guise de nouveauté, un nouvel alinéa est également ajouté à l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 susvisée. Celui-ci précise que les dispositions de cet article s’appliquent aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce.

  • S’agissant des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Suivant les dispositions du 2° de l’article 1er de l’ordonnance commentée, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, initialement suspendus jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, conformément au premier alinéa de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306, sont dorénavant suspendus jusqu’à la date du 24 mai 2020.

Dans le même sens, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et désormais le 24 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Par ailleurs, l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 précise que cette suspension s’applique aussi aux délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier de demande de permis de construire ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de celui-ci. Même si cette précision apparaît logique au regard de l’objectif du Gouvernement précité, elle n’est pas dénuée d’intérêt dès lors qu’en l’absence de disposition expresse, il existait un doute quant au fondement de la suspension de ces délais, susceptibles de relever au terme d’une interprétation restrictive, de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif à la suspension générale des délais de l’action administrative, et donc de ne pas bénéficier de la réduction du gel de la période des délais en matière d’urbanisme.

  • S’agissant du délai de retrait des autorisations d’urbanisme 

Si les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme étaient donc réduits en vertu de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, aucune disposition des ordonnances adoptées sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 n’emportait la réduction des délais de retrait (délai donné à l’administration pour annuler sa propre décision) de sorte que ce dernier était régi par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 et ne pouvait donc bénéficier là encore de la réduction de la période du gel des délais spécifiques à l’urbanisme.

L’ordonnance commentée remédie à cet oubli en alignant le régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme sur celui de l’instruction desdites autorisations.

Le troisième alinéa de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 modifié indique en effet à présent que les règles de suspension prévues s’appliquent au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

  • S’agissant des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption

Dans le même esprit, le 3° de l’article 1er de l’ordonnance commentée modifie l’article 12 quater de la même ordonnance, lequel suspend les délais d’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais relatifs aux procédures de préemption du code de l’urbanisme et du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou autorités administratives mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, suspendus à cette date initialement jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le sont désormais jusqu’au 23 mai 2020 inclus. Ils recommenceront donc à courir à compter du 24 mai.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

En définitive, ces modifications apparaissent bienvenues au regard de l’objectif de ne pas paralyser le secteur de la construction, même si certains éléments nécessaires à la satisfaction de celui-ci, telle que la question de la validité des autorisations d’urbanisme et d’urbanisme commercial, sont toujours imparfaitement traités.

En tout état de cause ces modifications n’affectent pas la possibilité offerte au pouvoir réglementaire de prévoir, pour les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme d’une part et les délais relatifs aux procédures de préemption d’autre part, et en sus du mécanisme de suspension que ces articles prévoient, une reprise des délais par décret pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 ; c’est-à-dire notamment, de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement.

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1. V. sur ce point l’analyse d’Elsa Sacksick, associée Adden avocats, spécialiste en droit public : « Les oublis des ordonnances des 25 mars, 15 avril et 22 avril 2020 portant sur les prorogations de délais », publiée dans ConfiNews, le 4 mai 2020.

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