Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2020

Temps de lecture

4 minutes

Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020

L’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 2020.

Elle précise et complète les dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant sur l’adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, prise sur le fondement du b et du c du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette première ordonnance avait fait l’objet d’un commentaire sur notre blog auquel nous vous renvoyons.

Pour mémoire, ces ordonnances dérogent temporairement aux règles législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, notamment en ce qui concerne les différentes règles de délais et de procédure.

Nous allons ici exposer les modifications et correctifs apportés par l’article I de l’ordonnance du 8 avril 2020 point par point 1)Le II de l’ordonnance pose que « Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »..

1           Le 1° de l’ordonnance commentée clarifie le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 en modifiant l’article 1er aux termes duquel, désormais, « Sauf lorsqu’elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif. ». L’ancienne formulation disposait que « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif sauf lorsqu’elles en disposent autrement. », ce qui pouvait être interprété comme laissant à chacune des juridictions administratives le choix d’appliquer ou non les dispositions de l’ordonnance portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

La solution est claire dorénavant : les dispositions dérogatoires aux règles législatives et réglementaires encadrant les juridictions de l’ordre administratif sont applicables à toutes ces juridictions, et seule l’ordonnance peut en disposer autrement.

2          Le 2° modifie l’article 7 de l’ordonnance initiale afin d’y ajouter un alinéa prévoyant que les rôles des audiences peuvent être affichés sur le site internet des juridictions. Ceci constitue une dérogation à l’obligation d’affichage des rôles dans les locaux des tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d’appel (CAA) 2) Article R. 711-4 du code de justice administrative (CJA)..

3          Le 3° de l’ordonnance complète l’article 13 de l’ordonnance initiale d’un alinéa permettant aux juridictions de notifier leurs décisions aux parties non représentées par un avocat 3) La version précédente n’envisageait que le cas des parties représentées par un avocat., par tout moyen de nature à attester leur date de réception, pour celles qui n’utilisent pas le service « Telerecours » 4)Article R. 414-1 du CJA pour l’application « Telerecours » dédiée aux avocats, aux personnes publiques et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public – article R. 414-6 du CJA pour l’application « Telerecours citoyen » pour les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat..

Pour mémoire, la notification des décisions juridictionnelles de l’ordre administratif est encadrée par les articles R. 751-1 et suivants du CJA. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. » et l’article R. 751-4-1 dispose que « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. ».

4          L’article 15 I alinéa 1er de l’ordonnance initiale mentionnait à deux reprises l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Le 4° de l’ordonnance commentée corrige cette répétition superflue en supprimant la seconde mention à l’article 2.

5          Le 5° de l’ordonnance commentée modifie l’article 16 de l’ordonnance initiale portant sur les mesures d’instruction.

En premier lieu, il insère un I selon lequel, par dérogation à la règle prévoyant que les mesures juridictionnelles dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 inclus et le 24 juin 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020 5)Article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, également commentée sur notre blog., le juge peut fixer un délai plus bref pour une mesure d’instruction, sous deux conditions alternatives :

  • l’affaire est en état d’être jugée ;
  • l’urgence le justifie.

Dans les deux cas, le juge précise que l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne s’applique pas au délai ainsi fixé.

En deuxième lieu, concernant les clôtures d’instruction :

  • les dispositions de l’article 16 initial, aux termes desquelles si le terme d’une mesure de clôture d’instruction vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, celle-ci sera prorogée jusqu’au 24 juin inclus, sauf report du terme par le juge, deviennent le 1er alinéa du II du même article ;
  • le II est complété d’un alinéa inséré par l’ordonnance du 8 avril, prévoyant que le juge peut, lorsque l’urgence ou l’état de l’affaire le justifie, fixer une date de clôture d’instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l’alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s’applique pas à la date ainsi fixée.

6          Enfin, l’article 17 de l’ordonnance sur les délais impartis au juge pour statuer est modifié.

Ces dispositions posaient à l’origine que « Durant la période mentionnée à l’article 2, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2. », c’est-à-dire le 1er juillet 2020.

La présente ordonnance clarifie ce point en précisant expressément qu’il est ici fait référence aux délais impartis au juge pour statuer qui courent ou ont couru, en tout ou en partie, durant la période mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance délais échus (soit entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020). La date de report du 1er juillet 2020 est toutefois maintenue.

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References   [ + ]

1. Le II de l’ordonnance pose que « Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. ».
2. Article R. 711-4 du code de justice administrative (CJA).
3. La version précédente n’envisageait que le cas des parties représentées par un avocat.
4. Article R. 414-1 du CJA pour l’application « Telerecours » dédiée aux avocats, aux personnes publiques et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public – article R. 414-6 du CJA pour l’application « Telerecours citoyen » pour les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat.
5. Article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, également commentée sur notre blog.

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