Permis de construire, permis d’aménager, moment de la division foncière et cristallisation des règles en lotissement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 février 2026 M. et Mme E.., req. n° 501671 : mentionné aux tables du recueil Lebon

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictée par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose », en application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, précisant les conditions d’application des règles issues du règlement du plan local d’urbanisme en cas de lotissement au sens de l’article L. 442-1 du même code.

Toutefois, encore faut-il s’assurer que trouve effectivement à s’appliquer le régime du lotissement.

Au cas d’espèce, est en cause un permis de construire délivré par le maire de la commune de Gréasque (Bouches-du-Rhône) pour la réalisation d’une maison individuelle avec terrasse et garage, située sur un des deux lots détachés d’une parcelle ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.

Le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 17 décembre 2024, rejeté la demande d’annulation introduite contre ce permis de construire, en écartant les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaissait les règles relatives au coefficient d’emprise au sol maximal et à la proportion minimale d’espaces verts fixées par le règlement du PLU.

En effet, le tribunal a jugé que les travaux du lotissement prévus par un permis d’aménager avaient été achevés et que, par conséquent, le régime du lotissement pouvait s’appliquer et en a conclu que les règles invoquées par les requérants ne devaient être appliquées qu’à l’échelle du seul lot d’implantation de la construction ayant fait l’objet du permis, le PLU prévoyant une appréciation des règles au lot divisé.

Le Conseil d’Etat annule le jugement en considérant que « il en résulte que l’application de la règle prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire ». Et, il en déduit que :

« Pour écarter en l’espèce les moyens tirés de la méconnaissance des règles d’emprise au sol et de proportion d’espaces verts fixées par le plan local d’urbanisme, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que les travaux d’aménagement du lotissement étaient achevés. Si l’achèvement de tels travaux est requis par l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme pour que puisse être délivré un permis de construire sur les lots d’un lotissement autorisé, cette circonstance n’est pas de nature à permettre l’application des dispositions du plan local d’urbanisme s’opposant à l’application de la règle prévue à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme. Par suite, en jugeant que M. A… pouvait se prévaloir de la création d’un lotissement et qu’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme s’opposant à l’application de la règle fixée par le troisième alinéa de cet article, alors que le transfert en propriété ou en jouissance d’aucun des lots dont la création avait été autorisée par le permis d’aménager n’avait encore été acté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

 

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