Peut-on ouvrir une enquête publique sur un projet plus de 8 après la tenue du débat public s’y rapportant ?

Catégorie

Environnement

Date

February 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 2 février 2024 Association Alerte LGV sur Thau et autres, req. n° 473429 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur le sens des dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’environnement qui portent notamment sur les conditions de délais d’ouverture d’une enquête publique après l’intervention d’un débat public ou d’une concertation préalable menée sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi par deux associations et plusieurs particuliers en vue d’obtenir l’annulation du décret, pris par la Première ministre le 26 février 2023, déclarant d’utilité publique le projet de ligne ferroviaire entre Montpellier et Béziers.

Les requérants soutiennent notamment que serait méconnu l’article L. 121-12 du code de l’environnement en ce que l’enquête publique, ouverte le 19 novembre 2021, ne pouvait l’être au-delà d’un délai de huit ans après la publication du bilan du débat public le 25 août 2009.

Pour rappel, l’article L. 121-12 du code de l’environnement dispose que :

« L’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l’article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l’article L. 121-8 ne peut être décidée qu’à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l’article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l’expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles. »

Cet article, dont la formulation est très ambiguë, est source d’incertitude quant aux conséquences liées à l’expiration du délai de huit ans à compter de la fin du débat public.

C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat vient ici préciser le sens de ces dispositions « éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dont elles sont issues ».

Il est alors précisé qu’au-delà de huit ans après la publication du bilan du débat public ou à l’expiration du délai imparti pour faire cette publication (ou de la date à partir de laquelle il n’est plus possible d’organiser un débat public ou une concertation préalable), l’ouverture de l’enquête publique ne sera possible qu’après la consultation de la CNDP ; cette dernière ne pouvant alors décider de l’organisation d’un nouveau débat public « que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date ».

Ainsi, l’article L. 121-12 du code de l’environnement n’a pas pour objet d’empêcher l’ouverture d’une enquête publique au-delà du délai de huit ans fixé, mais seulement d’imposer une nouvelle consultation de la CNDP, laquelle n’aboutit pas nécessairement à un nouveau débat public.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce l’ouverture de l’enquête publique plus de huit ans après la publication du bilan du débat public est conforme à l’article L. 121-12 du code de l’environnement puisque la CNDP a pu estimer par deux décisions du 7 octobre 2015 et du 3 juin 2020 qu’il n’y avait pas lieu d’organiser un nouveau débat public.

Le moyen a alors été écarté et l’ensemble de la requête rejetée.

 

 

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