Rejet du recours contre le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 26 juin 2023 Syndicat des professionnels de la location meublée, req. n° 458799 : mentionné aux Tab. Rec. CE

Dans une décision du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat rejette le recours du syndicat des professionnels de la location meublée contre le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

Ce décret permet aux communes de mettre en œuvre sur leur territoire une procédure d’autorisation préalable la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (sur le champ d’application de ce dispositif, cf. notre publication de juin 2021).

Tel est par exemple le cas à Paris, depuis l’adoption en ce sens du règlement municipal fixant les conditions de délivrance de ces autorisations, publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 6 janvier 2022 (cf. égal. sur ce sujet notre publication de janvier 2022).

1   D’abord, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu’une administration décide volontairement d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte en application de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration – sans y être tenue par un autre texte – elle doit procéder à une consultation dans des conditions régulières.

Cela étant, rien ne l’empêche, après consultation, d’apporter au projet toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de procéder à une nouvelle consultation.

Dans ces conditions, les modifications apportées par le gouvernement au projet de décret (à son titre et son champ d’application) après la tenue de la consultation n’ont pas entaché la procédure d’irrégularité.

2   Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que cette procédure spécifique ne vise que les locaux à usage commercial.

En d’autres termes, le décret vient seulement compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, sans avoir « pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés à usage d’habitation soumis à l’application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus » (point 7).

Cette distinction résulte explicitement de l’article 1er du décret qui a introduit un article R. 324-1-4 du code du tourisme indiquant que les seuls locaux concernés sont ceux inclus dans des constructions dont la destination est le « commerce et les activités de service » au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme pour les PLU faisant référence aux nouvelles destinations, et la destination « commerce », « hébergement hôtelier » ou « artisanat » au sens de l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les PLU « non-alurisés ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat confirme que ces dispositions « ne s’appliquent pas aux locaux meublés destinés à l’habitation qui ont fait l’objet d’une procédure d’autorisation préalable de changement d’usage [en application des articles L. 6317 et suivants du CCH], quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus » et donc que le décret n’est ni entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, de violation du principe de sécurité juridique ou encore de celui de confiance légitime.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser