L’atteinte à la qualité du site : des précisions sur l’application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2012

Temps de lecture

3 minutes

Selon l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque les services instructeurs doivent apprécier la légalité du permis de construire au regard de ces dispositions et donc se prononcer sur l’atteinte d’un projet aux paysages naturels avoisinants, ils doivent suivre un raisonnement en deux étapes : d’abord apprécier la qualité du site, et ensuite évaluer l’impact sur ce site de la construction projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets. En revanche, il ne peut être procédé à une balance des intérêts en présence autres que ceux visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : 

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus » (CE 13 juillet 2012 Association Engoulevent et autres, req. n° 345970, 346280). 

C’est ainsi qu’en l’espèce, il est d’abord procédé à une évaluation de la qualité du site, le juge retenant son caractère naturel mais aussi des éléments de nature à atténuer son intérêt tenant « au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ». Ensuite, il est procédé à l’appréciation de l’impact du projet, le juge relevant que l’atteinte au site est « limitée et ne [conduit] ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles ».

Dès lors, le Conseil d’Etat en déduit que l’atteinte portée au site par l’implantation du parc éolien n’est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que l’implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels et ce d’autant plus que le projet d’éoliennes permet une « économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie », la protection des espaces naturels étant précisément un des intérêts visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. 

Il est intéressant de noter, en outre, qu’en application des dispositions de l’article  L. 145-3 III du code de l’urbanisme relatif à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne qui permettent de déroger à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, le Conseil d’Etat retient que les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de ladite dérogation. 

Voir la décision CE 13 juillet 2012 Association Engoulevent et autres, req. n° 345970, 346280.

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