Précisions procédurales sur l’articulation entre l’appel principal d’une société candidate évincée d’un marché public et l’appel incident du pouvoir adjudicateur

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2015

Temps de lecture

2 minutes

CE 21 octobre 2015 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 384787

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a lancé une procédure d’appel à la concurrence en vue de l’attribution d’un marché de location « longue durée » de véhicules pour son parc automobile.

A la demande de la société AGL, candidate évincée, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché précité et condamné la région PACA au versement à la société requérante d’une somme de 99 200 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière.

La société AGL a alors fait appel de ce jugement, en ce qu’il rejetait le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Pour sa part, la région PACA a formé un appel incident portant tout à la fois sur la partie du dispositif annulant le marché que sur celui prononçant sa condamnation pécuniaire.

La cour administrative de Marseille a, d’une part, porté de 99 200 euros à 717 440 euros le montant de l’indemnité due par la région en réparation du préjudice subi par la société évincée, avec intérêt au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts et, d’autre part, a rejeté les conclusions en appel de la région comme étant irrecevables, « au motif que ces dernières conclusions soulevaient un litige distinct de l’appel principal formé par la société ».

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 juillet 2014 en jugeant que, dans le cadre d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat :

    « lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d’un tel recours, qu’il s’agisse d’annuler totalement ou partiellement le contrat, d’en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, ou bien d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ces mesures se rattachent toutes à un même litige ; qu’il en résulte que l’appel incident présenté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne soulevait pas, en tant qu’il contestait l’annulation du marché litigieux par le juge du contrat, un litige distinct des conclusions de l’appel principal présenté par la société évincée, qui portaient sur la réparation du préjudice résultant de cette éviction ».

Dès lors que l’appel incident de la région ne portait pas sur un litige distinct de celui objet de l’appel principal de la société évincée, c’est à tort que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions d’appel incident de la région PACA comme étant irrecevables.

Sur le fond, le Conseil d’Etat renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

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