Précisions sur les conditions d’exercice par l’administration de son pouvoir de résiliation unilatérale en raison de l’illégalité du contrat administratif

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

July 2020

Temps de lecture

6 minutes

CE 10 juillet 2020 Société Comptoir Négoce Equipements, req. n° 430864 : publié au Rec. CE

La communauté d’agglomération Reims métropole a lancé en 2014 une procédure de passation sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché décomposé en trois lots distincts ayant respectivement pour objet la fourniture de points lumineux (lot n° 1), la fourniture de supports (lot n° 2) et la fourniture de pièces détachées (lot n° 3). Ces trois lots ont finalement été attribués à la société Comptoir Négoce Equipements. Le marché a été conclu le 17 juillet 2014 pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, dès le 5 février 2015, la communauté d’agglomération a informé la société Comptoir Négoce Equipements de la résiliation des trois lots à compter du 1er avril 2015 en raison d’une irrégularité entachant la procédure de passation du marché. La communauté d’agglomération venait en effet de recevoir un courrier de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) relayant une plainte d’une entreprise distributrice de matériel d’éclairage qui mettait en cause les conditions de la mise en concurrence et plus précisément le fait que les documents de la consultation imposaient, en méconnaissance des dispositions du IV de l’article 6 du code des marchés publics alors en vigueur, l’achat de produits de marques spécifiques, sans préciser la possibilité de recourir à des équivalents. Cette obligation était de nature à limiter la concurrence et à favoriser le titulaire du marché en cours, en l’occurrence la société Comptoir Négoce Equipements, cette dernière étant le distributeur exclusif desdits produits. Soulignant l’existence d’un double risque contentieux, tant administratif que pénal, la DIRECCTE s’appuyait notamment sur le fait que les procédures lancées pour la conclusion de marchés analogues avant 2010, qui ne comportaient pas cette spécification technique, avaient suscité une plus large concurrence, alors que seule la société Comptoir Négoce Equipement s’était portée candidate aux deux suivantes.

La société Comptoir Négoce Equipements a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles, assortie de conclusions indemnitaires. Par un jugement du 8 août 2017 1)TA Châlons-en-Champagne 8 août 2017, req. n° 1500644, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles ainsi que sur la demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 348 019,80 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 28 février 2015. Le tribunal administratif a toutefois condamné la communauté urbaine du Grand Reims, venant aux droits de la communauté d’agglomération Reims Métropole, à verser à la requérante une somme de 172 560,73 euros, cette somme correspondait aux frais engagés par la société pour présenter sa candidature et au manque à gagner subi au titre de l’année 2015.

La communauté urbaine du Grand Reims a alors fait appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la société Comptoir Négoce Equipements a également fait appel de ce jugement en tant qu’il n’avait pas inclus l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis au titre des années 2016 et 2017. Par un arrêt du 19 mars 2019 2)CAA Nancy 19 mars 2019, req. n° 17NC02326, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a condamné la communauté urbaine du Grand Reims. La cour a en effet considéré que la procédure de passation du marché était bien entachée d’irrégularité, ce qui constituait un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du contrat et, après avoir constaté que les clauses du contrat déterminant les droits à indemnisation du titulaire en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général ne prévoyaient pas la réparation du manque à gagner et que les frais de candidature étaient intégrées dans le montant de l’offre, elle a rejeté les conclusions indemnitaires de la société. La société Comptoir Négoce Equipement s’est donc pourvue en cassation contre cet arrêt.

1           Un pouvoir reconnu de longue date à l’administration mais dont l’exercice reste encadré par le juge

Le pouvoir de la personne publique cocontractante de mettre unilatéralement fin au contrat pour l’avenir pour un motif d’intérêt général lui est reconnu de longue date, au même rang que l’existence d’une faute grave du cocontractant ou la force majeure. Qualifié par le Conseil d’Etat de « règle générale applicable aux contrats administratifs » 3)CE 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval, req. n° 32401 : publié au Rec. CE, l’exercice de ce pouvoir permet à la personne publique de faire prévaloir les nécessités du service public sur les liens contractuels. Ni l’existence de ce pouvoir ni les conditions de son exercice ne dépendent donc des stipulations contractuelles 4)CE 6 mai 1985 Association Eurolat, req. n° 41589 : publié au Rec. CE.

Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur public Gilles Pélissier dans ses conclusions 5)Conclusions de Gilles Pélissier, rapporteur public, le Conseil d’Etat n’avait jugé qu’à deux occasions seulement que l’irrégularité du contrat pouvait constituer un motif d’intérêt général justifiant l’exercice par l’administration de ce pouvoir de résiliation unilatérale. Dans le premier cas, étaient en cause des « irrégularités de rédaction » du contrat 6)CE 10 juillet 1996 Coisne, req. n° 140606 : mentionné aux Tables du Rec. CE, tandis que dans le second cas, la personne publique s’était vue reconnaître la faculté d’user de ce pouvoir pour mettre fin à une délégation de service public dépassant la durée prévue par la loi 7)CE 7 mai 2013 Société auxiliaire des parcs de la région parisienne, req. n° 365043 : publié au Rec. CE. Ces solutions ont par la suite été étendues par des cours administratives d’appel à des irrégularités de passation 8)Voir comme exemple : CAA Nantes 11 avril 2014 Agrocampus ouest, req. n° 12NT00053.

Mais les juges du Palais Royal n’ont jamais admis que toute irrégularité d’un contrat justifiait sa résiliation unilatérale.

2         L’irrégularité du contrat ne peut justifier sa résiliation que dans certaines hypothèses

Par l’arrêt rendu par les 7ème et 2ème chambres réunies le 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat a été amené à reconsidérer le régime juridique de la résiliation du contrat à l’initiative de la personne publique en raison de l’invalidité du contrat, à la lumière des évolutions majeures qu’a connues le contentieux contractuel au cours des dix dernières années.

Dans le contexte de ces nouvelles règles relatives aux conséquences contentieuses des invalidités des contrats administratifs, qui ont redéfini un équilibre entre légalité et stabilité des relations contractuelles, le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé que seules les irrégularités « d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation » 9)Cons. 3 peuvent justifier la résiliation unilatérale du contrat sans que la personne publique ait l’obligation de saisir au préalable le juge.

En outre, dans la droite ligne de sa jurisprudence dite Béziers I 10)CE 28 décembre 2009 Commune de Béziers, req. n° 304802 : publié au Rec. CE, les 7ème et 2ème chambres réunies, suivant les conclusions de Gilles Pélissier, ont précisé que la personne publique ne pouvait prononcer une telle résiliation que sous réserve du respect du principe de loyauté des relations contractuelles.

Il n’y a donc aucune automaticité entre l’irrégularité d’un contrat et sa cessation.

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé dans l’hypothèse d’une telle résiliation les droits à indemnisation du cocontractant, reprenant les règles définies dans sa décision du 10 avril 2008 Société Jean-Claude Decaux et département des Alpes-Maritimes 11)CE 10 avril 2008 Société Jean-Claude Decaux et département des Alpes-Maritimes, req. n° 244950 : publié au Rec. CE :

« Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice » 12)Cons. 3.

En d’autres termes, le cocontractant de l’administration a droit, sur un terrain quasi-contractuel et pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, à être indemnisé des dépenses qui ont été utiles à la personne publique, en application de la théorie de l’enrichissement sans cause. Et, si l’irrégularité résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut également demander au juge d’être indemnisé du préjudice qu’il estime subir, sous réserve d’un éventuel partage de responsabilité et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute de l’administration et le préjudice allégué 13)Sur ce dernier point voir : CE 6 octobre 2017 Société Cégélec Perpignan, req. n° 395268 : publié au Rec. CE.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que, dans le cas d’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy avait commis une erreur de droit en jugeant que l’irrégularité entachant le marché conclu entre la communauté d’agglomération Reims Métropole et la société Comptoir Négoce Equipement justifiait sa résiliation par application des stipulations des documents contractuels (CCAG et CCAP), « sans rechercher si cette irrégularité pouvait être invoquée par la personne publique au regard de l’exigence de loyauté des relations contractuelles et si elle était d’une gravité telle que, s’il avait été saisi, le juge aurait pu prononcer l’annulation ou la résiliation du marché, et, dans l’affirmative, sans définir le montant de l’indemnité due à la société requérante » 14)Cons. 6.

Les 7ème et 2ème chambres réunies ont donc annulé sur ce point l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire devant cette même cour.

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