Précisions sur les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquements des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public à leurs engagements pris dans les agendas d’accessibilité programmée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2016

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 entré en vigueur le 14 mai 2016 est venu préciser les modalités du dispositif de contrôle et de sanctions applicables à la procédure de mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée, pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) existants.

Pour mémoire, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (« loi 2005 ») avait imposé aux établissements publics et privés recevant du public d’être accessibles avant le 1er janvier 2015.

Toutefois, devant l’ampleur des travaux à réaliser, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ratifiée le 5 août 2015 était venue permettre aux établissements concernés de différer au-delà de 2015 les délais de mise en conformité grâce à la mise en place d’un outil phare : un agenda d’accessibilité programmée comportant une analyse des actions de mise en conformité nécessaires, le programme, le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants (L. 111-7-5 CCH) 1) http://www.adden-leblog.com/?p=7169#identifier_2_7169 et http://www.adden-leblog.com/?p=6026 .

Pour assurer l’efficacité de cet outil, la loi prévoyait l’élaboration d’un dispositif de sanctions et de contrôles. L’objet du décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 est d’en définir les modalités.

Plus particulièrement, le décret apporte notamment des précisions sur la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 111-7-11 CCH mise en œuvre en cas de manquements des établissements concernés à leurs obligations figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée (D. 111-19-50 CCH).

Le décret précise en outre qu’est puni d’une amende de 1 500 au plus le fait de produire une attestation d’accessibilité non conforme ou encore de produire une attestation d’achèvement établie par une personne incompétente ou, le cas échéant, non accompagnée de toutes les pièces requises (R. 111-19-51 CCH).

Enfin, le décret ajoute qu’une peine d’affichage et de diffusion peut également être prononcée par la juridiction compétente lorsqu’une contravention a été appliquée (R. 111-19-51 CCH).

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