Prescriptibilité de la responsabilité civile extracontractuelle de la puissance publique

Catégorie

Droit administratif général

Date

March 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 7 février 2023, M. A… B…, n° 454109, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 7 février 2023, le Conseil d’Etat vient de clarifier le point de départ de la responsabilité civile extracontractuelle. La précision des juges du Palais-Royal porte sur la prescriptibilité d’une telle action lorsque la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Par conséquent, les juges ont exclu le report du point de départ du délai de la prescription au moment de l’aggravation du dommage dans la mesure où les conséquences des désordres apparus étaient raisonnablement prévisibles.

Aux termes de l’article 2224 du code civil et dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, article 2270-1 du même code, la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage.

Par suite, les juges en ont déduit que les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.

En l’espèce, les nombreux désordres apparus dans la propriété de M. et Mme B… en 2002 et leur aggravation en 2007 ont mené à l’inhabilité de la maison et à sa dangerosité conduisant le maire de la commune à prendre un arrêté prescrivant notamment une démolition partielle du bâtiment en 2020 pour des raisons de sécurité publique. Ces préjudices constituaient des conséquences futures, raisonnablement prévisibles des désordres constatés en 2002. Par conséquent, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription des dommages initialement constatés.

Ainsi, il appartient aux juges du fond de se borner à seulement rechercher si les nouveaux dommages invoqués par les victimes constituent des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus. Le cas échéant cela rend insusceptible de reporter le point de départ du délai de prescription. La circonstance que l’aggravation alléguée serait la conséquence de l’abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés est donc sans incidence.

Le Conseil d’État a censuré l’appréciation des juges du fond sur le moyen de l’erreur de droit, et a réglé l’affaire au fond, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

En effet, lors du premier pourvoi en cassation 1)CE, 20 novembre 2020, Société Suez Eau France, n° 427250, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État avait annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en considérant que la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE, 20 novembre 2020, Société Suez Eau France, n° 427250, mentionné aux tables du recueil Lebon

3 articles susceptibles de vous intéresser