Rappel utile aux acheteurs (et aux candidats !) : une offre qui mentionne une convention collective inapplicable ou méconnaît la convention applicable est irrégulière

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 octobre 2022 Société Action développement loisir, req. n° 455691 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

La communauté de communes de Granville Terre et Mer a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public pour l’exploitation de son centre aquatique. La société Vert Marine a été déclarée attributaire de ce contrat, parmi les quatre candidats ayant été admis à présenter une offre. Un soumissionnaire, dont l’offre a été jugée irrégulière pour non-conformité avec la convention nationale du sport, a engagé un recours en contestation de la validité du contrat, invoquant que la convention finalement applicable à l’activité serait la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l’annulation du contrat de délégation de service public au motif que le titulaire de la délégation de service public ne pouvait faire application que de la convention collective nationale du sport, eu égard à l’objet du contrat de délégation portant essentiellement sur la gestion d’installations sportives. La société requérante a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes laquelle a, par un arrêt du 18 juin 2021, jugé que l’activité confiée à l’attributaire s’inscrivait dans le champ d’application de la convention nationale du sport et qu’en méconnaissant la législation en vigueur, l’offre de la requérante était irrégulière. La société Action développement loisir s’est alors pourvue en cassation.

A cette occasion, le Conseil d’Etat juge que :

« […] une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. Il suit de là qu’en jugeant irrégulière l’offre de la société requérante méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable, la cour, qui n’était pas tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat, n’a pas commis d’erreur de droit […] ».

La règle est claire : les acheteurs doivent écarter les offres qui (i) mentionnent une convention collective inapplicable ou (ii) méconnaissent la convention applicable à l’activité-objet du contrat.

En l’espèce, la convention applicable à l’activité de la délégation de service public étant la convention nationale du sport, le Conseil d’Etat maintient que l’offre du concurrent évincé était effectivement irrégulière : la société requérante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt et son pourvoi a été rejeté.

 

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