La limitation du droit au recours des associations en matière d’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols est – toujours – conforme à la Constitution

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

April 2022

Temps de lecture

2 minutes

Décision n°2022-986 QPC du 1er avril 2022

Dans le prolongement de sa saisine le 1er février par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui encadre  la recevabilité des recours des associations en matière d’urbanisme. Le Conseil constitutionnel devait notamment se prononcer sur le point de savoir si l’exigence d’un délai d’ « au moins un an » qui doit séparer la date du  dépôt en préfecture des statuts des associations de celle de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire issu de la loi Elan du 23 novembre 2018 était conforme à la Constitution.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil voyait passer devant lui ce texte. En effet, par une décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, les sages avaient déclarés les dispositions de l’article L. 600-1-1, dans sa version antérieure à la loi Elan, conformes à la Constitution. Dans cette version, les statuts de l’association devaient seulement avoir été déposés « antérieurement » à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Cette nouvelle QPC est ainsi très similaire à celle présentée en 2011, les moyens soulevés étant sensiblement les mêmes, à savoir que ces dispositions porteraient une « atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif » garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, méconnaitrait également la liberté d’association et introduirait une « différence de traitement injustifiée entre les associations ».

Après avoir rappelé le fondement constitutionnel du droit au recours effectif le Conseil a écarté l’ensemble des griefs de l’association requérante et jugé l’article L. 600-1-1 issu de la loi Elan conforme à la Constitution.

En premier lieu, il rappelle qu’en introduisant ce délai d’un an, le législateur a souhaité lutter contre les pratiques de certaines associations qualifiées de « fantômes » et ainsi prévenir les recours abusifs et dilatoires dans le but de limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur certaines décisions d’urbanisme.

En deuxième lieu, et à l’instar du raisonnement déjà opéré en 2011, il relève que la restriction au droit au recours ne concerne que les seules associations dont les statuts ont été déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles souhaitent contester et qu’ainsi cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols.

Partant, il juge que l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas disproportionnée.

En troisième et dernier lieu, il rejette l’ensemble des autres moyens soulevés, considérant que les dispositions litigieuses ne « méconnaissent pas non plus la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

 

 

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