Réforme des enseignes et de la publicité extérieure : le Conseil d’Etat rattrape une coquille du décret du 30 janvier 2012 qui portait atteinte au cadre de vie

Catégorie

Aménagement commercial, Environnement

Date

June 2012

Temps de lecture

3 minutes

Ordonnance CE 8 juin 2012 association France nature environnement, req. n° 359570

Si le décret n° 2011-118 du 30 janvier 2012 pris en application de la loi Grenelle II tend à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, le juge des référés du Conseil d’Etat vient pourtant de suspendre l’exécution de certaines de ses dispositions, à la demande des associations France nature environnement et Agir pour les paysages, au motif qu’elles contreviendrait aux dispositions de l’article 3 de la Charte de l’environnement qui prévoit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

En effet, le décret ayant, entre autres, procédé à une renumérotation d’ampleur du titre VIII de la partie règlementaire du code de l’environnement relatif à la protection du cadre de vie, comportait une « coquille ».

Plus précisément, une erreur dans la désignation d’un article de renvoi effectué par l’article R. 581-65 du code de l’environnement avait pour effet de ne soumettre les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol à aucune limitation en termes de dimension alors qu’elles sont, en application du régime antérieur, limitées à 6 m² voire à 16 m² dans certaines agglomérations denses.

Le juge des référés a ainsi expressément considéré :

« qu’il résulte de la renumérotation à laquelle l’article 2 du décret litigieux a estimé devoir procéder que, d’une part, les dispositions concernant les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, qui figuraient auparavant à l’article R. 581-59 ont, ainsi qu’il a été dit, été transférées au nouvel article R. 581-64 mais que, d’autre part, le transfert de l’article R. 581-60, qui impartissait à ces mêmes enseignes des dimensions maximales, dans un nouvel article R. 581-65 ne s’est pas accompagné, même après la publication au Journal officiel du 21 avril 2012 d’un rectificatif qui n’a pas porté sur ce point, d’une modification corrélative de la référence aux ” enseignes mentionnées à l’article R. 581-59 “, alors que, par l’effet du même article 2, le nouvel article R. 581-59 ne concerne désormais que les enseignes lumineuses ; qu’ainsi et alors même que le ministre fait valoir que telle n’était pas l’intention du Gouvernement, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne seront plus soumises à aucune restriction quant à leurs surface et hauteur maximales à compter du 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur de ces dispositions ».

Dès lors, il a estimé que cette « coquille » créait un doute sérieux quant à la légalité de l’article R. 581-65 au regard de l’article 3 de la Charte de l’environnement précité et qu’en conséquence, compte-tenu de l’entrée en vigueur imminente du décret fixée au 1er juillet 2012, il y avait urgence a suspendre l’exécution de ces dispositions jusqu’au jugement de l’affaire au fond ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de publication d’un décret portant modification de ce renvoi.

Le juge des référés organise donc ici un parfait régime transitoire afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la nouvelle règlementation tout en garantissant la protection du cadre de vie dans l’attente du décret rectificatif sur lequel le gouvernement travaille d’ores et déjà.

Les associations France nature environnement et Agir pour les paysages réclamaient également la suspension de deux autres dispositions du code de l’environnement.

S’agissant de l’article R. 581-64, les associations soutenaient que les nouvelles règles d’implantation des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sur un même immeuble avaient pour effet de permettre une densification accrue de ces dispositifs.

S’agissant de l’article R. 581-20, elles prétendaient que, dès lors que les bâches publicitaires pourront être autorisées pour une durée de huit ans sans possibilité de retrait au delà d’un délai de quatre mois, et compte-tenu de l’impact visuel de ces dispositifs et de l’absence de concertation préalable du public, ces dispositions portaient gravement atteinte au cadre de vie.

Le Conseil d’Etat, qui n’a, en revanche, pas été convaincu par cette argumentation, a rejeté les demandes des associations sur ces deux points.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser