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CAA Toulouse 23 août 2024 société Polytan, req. n° 23TL02772
Par un arrêt rendu le 23 août 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les modalités de règlement des sous-traitants de second rang en cas de liquidation judiciaire du sous-traitant de premier rang dans le cadre d’un marché public de travaux.
En l’espèce, la commune avait passé un marché public de travaux pour la reconstruction de la pelouse d’un stade. Le titulaire de ce marché (l’entrepreneur) a sous-traité une partie des prestations à une autre société (le sous-traitant direct ou sous-traitant de premier rang), qui a elle-même sous-traité une partie de ses prestations à une autre société (sous-traitant de second rang).
N’étant pas payé des travaux qu’elle a réalisés, le sous-traitant de second rang a saisi la commune d’une demande de paiement. La société relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à la payer.
La cour administrative d’appel rappelle dans un premier temps les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment l’article 3, 6, 14 et 14-1.
Il résulte de ces dispositions une obligation :
- pour l’entrepreneur principal, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer leurs conditions de paiement par le maître de l’ouvrage et de lui communiquer les contrats de sous-traitance
- pour le sous-traitant de premier rang, d’obtenir une caution personnelle et solidaire (sauf délégation de paiement au maître d’ouvrage) et de la délivrer au sous-traitant de second rang
- pour le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet du respect des obligations précitées (acceptation du sous-traitant, agrément des conditions de paiement et délivrance d’une caution), de mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Si le sous-traitant ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
C’est dans ce contexte que la cour précise :
« Il résulte de ces dispositions que, lorsque le sous-traitant direct du titulaire d’un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d’ouvrage public est tenu, lorsqu’il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. À défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle ».
Or, en l’espèce, la cour relève que la commune a eu connaissance de l’intervention du sous-traitant de second-rang et qu’elle a demandé au sous-traitant de premier rang de lui faire parvenir au plus tôt la garantie à première demande. Un échange entre le sous-traitant de premier rang et la banque relève que cette dernière a refusé de délivrer cette garantie compte tenu de la situation financière, puis le sous-traitant de premier rang a été mis en liquidation judiciaire.
Par conséquent, la cour estime que la société appelante ne pouvait pas reprocher à la commune de ne pas avoir mis en demeure le sous-traitant de premier rang de justifier de la détention d’une caution. La société appelante aurait dû chercher à recouvrer sa créance auprès du sous-traitant de premier rang avant que ce dernier ne soit placé en redressement judiciaire.