Réglementation en matière de contenants en plastique : un décret d’application annulé pour vice procédural

Catégorie

Environnement

Date

April 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 8 avril 2026, req. n° 502935 

Saisi par le syndicat Plastalliance – The European Plastics Alliance, le Conseil d’Etat a, par une décision du 8 avril 2026, annulé le décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 en tant qu’il introduit l’article D.541-338 dans le code de l’environnement. Cette annulation repose sur un vice procédural tenant à la méconnaissance des obligations de notification prévues par les règles européennes.

Pris pour l’application de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, article introduit par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de 2020 1)Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, reprenant les obligations de la loi dite EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, le décret du 28 janvier 2025 visait à préciser les notions de « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » ainsi que de « contenant en plastique ». Cette précision se concrétisait par l’introduction de l’article D. 541-338 au sein du code de l’environnement.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’interdiction, à compter du 1er janvier 2025, de « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique » dans les cantines scolaires et universitaires, dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, ainsi que les services de pédiatrie, d’obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité et les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Le décret introduisait également un article D. 541-339 prévoyant des dérogations à cette interdiction prévue au 1er janvier 2025 pour les services précités liés à la petite enfance. Cette disposition n’était toutefois pas contestée par le syndicat requérant puisqu’il ne demandait que l’annulation pour excès de pouvoir du décret de 2025 en tant qu’il introduit l’article D. 541-338 dans le code de l’environnement.

Le juge administratif, saisi sur ce moyen, rappelle, en premier lieu, les exigences issues de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 qui impose aux Etats membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique, ainsi que ses justifications. Constituent notamment de telles règles, au sens du droit de l’Union 2)Au sens de l’article 1er de la directive 2015/1535, point f du 1, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant l’utilisation d’un produit.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que cette obligation ne s’applique pas aux dispositions réglementaires d’application relatives à une règle technique qui résulte, en droit interne, de la combinaison de dispositions de nature législative et de dispositions d’application de nature réglementaire lorsque (point 6 de la décision) :

  • « d’une part, le texte législatif détermine la règle technique en cause d’une manière suffisamment précise pour que ses effets puissent être évalués par la Commission européenne et les Etats membres de l’Union européenne,
  • d’autre part, […] la disposition législative a été communiquée conformément à la directive et, enfin, que les dispositions réglementaires d’application n’ajoutent pas d’autre règle technique relevant de cette obligation de communication ».

En l’espèce, la haute juridiction administrative juge que l’interdiction prévue à l’article L.541-15-10, et précisée notamment par l’article D.541-338, constitue une règle d’ordre technique au sens européen. De surcroît, elle relève que les seules dispositions législatives ne permettaient pas d’en déterminer avec précision le champ d’application.

Ainsi, même s’il résulte de la « combinaison de ces dispositions de nature législative et réglementaire », «  […] le projet ayant donné lieu au décret du 28 janvier 2025, qui devait donner lieu à communication dès lors que les effets de la règle technique ne pouvaient être évalués par la Commission européenne et par les Etats membres de l’Union européenne au vu des seules dispositions législatives qui n’en déterminaient pas le champ d’application avec précision, n’a fait l’objet d’aucune notification en application de l’article 5 de cette directive. ».

Or, aucune notification n’ayant été effectuée, la procédure est entachée d’un vice substantiel. Comme le rappelle le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne juge de manière constante 3)CJUE 21 décembre 2023 Papier Mettler Italia Srl c/ Italie, req. n° C-86/22 que le non-respect, entre autres, de l’obligation de l’article 5 de cette directive constitue un vice substantiel « dès lors que l’adoption et la publication d’une règle technique, en méconnaissance de ces dispositions, sont susceptibles en tant que telles de créer des entraves aux échanges contraires aux traités européens, et ne permettent ni de prendre en considération les observations des autres Etats membres ou de la Commission, ni, pour celle-ci, de proposer l’édiction de normes communes ou harmonisées réglant la matière faisant l’objet de la mesure envisagée ».

En second lieu (point 8), le juge administratif écarte le moyen soutenu par le gouvernement tiré de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. En effet, comme le Conseil d’Etat le souligne au point 3 de sa décision, sont exemptées de notification les mesures par lesquelles les Etats membres se conforment aux actes contraignants de l’Union qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services  4)Article 7 de la directive 2015/1535.

Le Conseil a jugé que tel n’était pas le cas en l’espèce. Alors que la directive de 2019 vise la consommation des produits en plastique à usage unique, le champ d’application du décret de 2025 « ne se limite pas aux produits à usage unique ». La dérogation ne trouve donc pas à s’appliquer.

L’annulation partielle du décret n° 2025-80 en tant qu’il introduit l’article D.541-338 dans le code de l’environnement prononcée par le Conseil d’Etat est ainsi fondée sur un vice de procédure et non sur une illégalité au fond. Elle ne remet pas en cause l’interdiction prévue par la loi, mais prive de base juridique les précisions apportées par le décret. Elle pourrait ainsi soulever plusieurs difficultés pratiques en créant une incertitude quant au périmètre exact de l’interdiction applicable, susceptible d’affecter tant les collectivités chargées de sa mise en œuvre que les établissements concernés.

Cette décision illustre la vigilance du juge administratif quant au respect des procédures européennes de notification et souligne l’importance, pour le pouvoir réglementaire, de s’assurer que les mesures d’application d’une loi ne conduisent pas à introduire des règles d’ordre technique nouvelles sans respecter les exigences du droit de l’Union.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, reprenant les obligations de la loi dite EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
2. Au sens de l’article 1er de la directive 2015/1535, point f du 1
3. CJUE 21 décembre 2023 Papier Mettler Italia Srl c/ Italie, req. n° C-86/22
4. Article 7 de la directive 2015/1535

3 articles susceptibles de vous intéresser