Un maire ne peut interdire la culture des OGM dans certaines zones du POS de sa commune…

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

October 2012

Temps de lecture

2 minutes

… ou la remise en cause de la possibilité d’user du pouvoir de police générale en complément de la police spéciale en cas de péril grave et imminent ? 

Au cours de l’été 2008, le maire de Valence, se fondant sur le principe de précaution, a interdit en plusieurs parties du territoire de sa commune la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées, à quelque fin que ce soit, pour une durée de trois ans.

 Cette interdiction, fixée dans le but de protéger les exploitations voisines des effets des cultures d’OGM, n’a toutefois pas passé le cap du contrôle de légalité.

 En effet, sur déféré préfectoral, l’arrêté du maire de Valence a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 2009, confirmé le 30 juin 2010 par la Cour administrative d’appel de Lyon, puis le 24 septembre 2012 par le Conseil d’Etat (CE Commune de Valence, req. n° 342990 : publié au Rec. CE.).

 Aux termes de sa décision, la Haute Juridiction a considéré qu’il appartient non pas au maire de la commune au titre de son pouvoir de police générale mais à l’Etat, titulaire d’un pouvoir de police spéciale mis en œuvre dans le cadre d’un régime d’autorisation administrative en vertu de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, de prévenir les atteintes à l’environnement et à la santé publique pouvant résulter de l’introduction intentionnelle d’OGM dans l’environnement.

 Selon la Haute Juridiction, si le maire est bien responsable de l’ordre public sur son territoire et qu’il peut, à ce titre, prendre des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, en revanche, « il ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une règlementation locale ».

 Le Conseil poursuit en rappelant que le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et qu’il appartient aux seules autorités nationales auxquelles le code de l’environnement confie la police spéciale de la dissémination des OGM de veiller au respect de ce principe.

 Ce faisant, le Conseil d’Etat revient sur la motivation retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon qui estimait que si le maire ne peut interdire la culture d’OGM sur son territoire, c’est au motif de l’absence de justification, en l’espèce, de l’existence d’un péril imminent, seule exception permettant l’intervention du maire en complément de la compétence de l’Etat.

 A l’heure de la relance du débat sur les OGM à la suite de la parution de l’étude scientifique menée par l’équipe du professeur de biologie moléculaire, Gilles-Éric Séralini, la position du Conseil d’Etat, qui n’est pas sans rappeler celle prise s’agissant des interdictions des antennes-relais (CE 26 octobre 2011 Commune de Saint-Denis, req. n° 326492), permet donc de s’interroger sur le maintien du principe selon lequel l’existence d’une police spéciale ne fait pas obstacle à l’exercice de la police générale pourvu que son exercice soit justifié par l’existence d’un péril grave et imminent (CE 15 janvier 1986 Société Pec-Engineering, req. n° 47836).

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