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CE 3 août 2026 Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, req. n°497092 : publié au recueil Lebon
Le Conseil d’Etat juge que l’autorité administrative peut refuser un permis de construire au motif de l’incomplétude du dossier, même sans avoir invité le pétitionnaire à le compléter, à condition toutefois que l’absence desdites pièces l’ait empêcher d’apprécier la conformité du projet.
1.- Au cas présent, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne avait présenté, le 31 janvier 2023, une demande de permis de construire portant sur trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire a rejeté cette demande en se fondant sur plusieurs motifs distincts, susceptibles de justifier le refus, parmi lesquels l’incomplétude du dossier de demande.
Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité, après avoir censuré chacun des motifs de refus retenus par l’administration. S’agissant du motif tiré de l’incomplétude du dossier, les premiers juges avaient jugé que le maire ne pouvait légalement s’en prévaloir, d’une part parce qu’il n’avait pas invité au préalable le pétitionnaire à compléter son dossier par les pièces qu’il estimait manquantes et, d’autre part, parce qu’en l’espèce, aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait fait obstacle à ce que l’administration puisse se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Ce jugement ayant été rendu en premier et dernier ressort, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon s’est pourvue directement en cassation devant le Conseil d’Etat.
2.- Sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, le Conseil d’Etat juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
Dans ses conclusions sur cette affaire, la Rapporteure publique énonçait en effet que juger le contraire impliquerait d’admettre que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des règles édictées pour l’instruction des demandes de permis sont opérants à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de permis de construire ;
- l’autorité administrative soit empêchée de refuser un permis de construire illégal lorsque le motif d’illégalité réside dans l’incomplétude du dossier de demande.
Ainsi, le Conseil d’Etat en conclut que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, faute d’avoir préalablement demandé au pétitionnaire de compléter son dossier, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait légalement se fonder sur le caractère incomplet de ce dossier pour refuser le permis sollicité.
Cette erreur de droit demeure toutefois, sans incidence sur le sort du pourvoi dans la mesure où, en l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que, dans le cadre d’une appréciation souveraine, le tribunal a jugé qu’aucune omission ou insuffisance du dossier de demande n’avait été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation de l’autorité administrative.
Le Conseil d’Etat juge en effet que les incomplétudes alléguées du dossier de demande de permis de construire ne peuvent légalement justifier le refus opposé à celui-ci que si les omissions ou insuffisances du dossier ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative.
En l’occurrence, le tribunal avait pu déduire que les incomplétudes alléguées du dossier ne pouvaient légalement justifier le refus. Le pourvoi de la commune a donc été rejeté.