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Le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 procède à une refonte substantielle de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, en instaurant un régime contentieux dédié aux projets qualifiés de « stratégiques » en matière environnementale.
Ce nouveau régime s’inspire grandement de celui des autorisations d’urbanisme.
Le nouvel article R. 311 5 porte sur l’ensemble sur un nombre important de litiges, à l’exclusion des actions indemnitaires et du contentieux contractuel, concernant les actes administratifs et plus précisément les autorisations, les refus, prorogations et transferts – qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets limitativement définis. Sont ainsi concernés :
1° Au titre du développement des énergies décarbonées :
- les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article 511-2 du code de l’environnement,
- les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW,
- les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW,
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production,
- les gîtes géothermiques mentionnés à l’article 112-1 du code minier, à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code,
- les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées ci-dessus, les ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article 342-3 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages relevant du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant de l’article R. 311-1-1 du CJA,
- les décisions prises en application de l’article 28 de la loi n° 2023 175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,
- et les unités de production de carburants d’aviation durables et de carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone mentionnées aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation).
2° Au titre des infrastructures de transports :
- les projets d’infrastructures de transport faisant l’objet d’une évaluation environnementale au sens du II de l’article 122-1 du code de l’environnement et relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 ou 9 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du même code, ainsi que leurs ouvrages et travaux connexes faisant l’objet d’une telle évaluation, y compris lorsqu’ils relèvent d’autres rubriques, dès lors que le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à 5 millions d’euros hors taxe.
3° Au titre de la souveraineté alimentaire :
- les projets nécessitant des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 ou 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition qu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole (culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage),
- les projets nécessitant une installation d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’article 511-9 du code de l’environnement.
4° Au titre de la souveraineté économique et industrielle :
- les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article 300-6-2 du code de l’urbanisme,
- les projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles 512-1 ou L. 512-7 du code de l’environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l’article 1500 du code général des impôts et dont le montant des dépenses prévisionnelles, apprécié au moment de la décision d’autorisation ou d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, est supérieur à 5 millions d’euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagements et équipements directement liés à leur réalisation.
5° Au titre des opérations d’intérêt national et des grandes opérations d’urbanisme :
- les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme et répondant aux objectifs de cette opération,
- les projets situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article 312-3 du même code et répondant aux objectifs de cette opération.
Pour l’ensemble de ces projets, la compétence est unifiée au profit des cours administratives d’appel, en premier et dernier ressort. Le tribunal administratif demeure toutefois compétent lorsqu’il était déjà saisi avant l’entrée en vigueur du décret et qu’il avait sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué.
Les actes relevant de ce régime doivent expressément mentionner qu’ils entrent dans le champ de l’article R. 311-5, sans que l’omission de cette mention n’affecte leur légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif ou de la cour au titre de ces dispositions ne peut plus être soulevé utilement après la clôture de l’instruction de première instance lorsqu’aucun renvoi sur le fondement de l’article R. 351-3 n’a été sollicité.
Le décret crée un chapitre XVI intitulé « Le contentieux de certains projets en matière environnementale » au titre VII du livre VII du code de justice administrative, comprenant les articles R. 77-16-1 à R. 77-16-3.
L’article R. 77-16-1 porte sur l’obligation de notification, à peine d’irrecevabilité, de tout recours – qu’il soit contentieux ou administratif – dirigé contre une décision entrant dans le champ de l’article R. 311-5. Le recours doit être notifié à l’auteur de la décision et à la personne bénéficiaire, dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt. Cette obligation s’applique également aux recours formés contre les décisions juridictionnelles rendues dans ces litiges. Les mesures de publicité de la décision, ainsi que les décisions refusant de la retirer ou de l’abroger, doivent rappeler l’existence de cette obligation de notification.
L’article R. 77-16-2 prévoit que l’exercice d’un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux contre les actes relevant de l’article R. 311-5.
Enfin, l’article R. 77-16-3 fixe un délai de jugement de dix mois pour les cours administratives d’appel, courant à compter de l’enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué, un nouveau délai de six mois court à compter de la réception de la mesure de régularisation. Ce délai, qui n’est pas assorti d’un mécanisme de dessaisissement automatique, s’inscrit dans la logique d’« encadrement sans rigidification » des délais de jugement recommandée par le Conseil d’État.
Au-delà de la réécriture de l’article R. 311-5 et de la création du chapitre XVI, le décret modifie plusieurs autres dispositions du code de justice administrative.
L’article R. 431-12-1 est ajusté pour renvoyer désormais aux « projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l’article R. 311-5 », en lieu et place de la liste antérieurement limitée aux seules décisions relatives aux installations éoliennes terrestres et à leurs ouvrages de raccordement.
L’article R. 611-7-2 est modifié pour ne viser plus que l’article R. 311-5, de manière à aligner le mécanisme de cristallisation automatique des moyens sur le nouveau périmètre du contentieux des projets stratégiques.
L’article R. 811-1-1 est complété, au premier alinéa, par une référence aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme mentionnées au 5° du I de l’article R. 311-5, et son 3° est abrogé, afin de tirer les conséquences de la nouvelle compétence des cours administratives d’appel.
Corrélativement, le décret procède à l’abrogation des dispositions suivantes :
- le 6° de l’article 311 2,
- l’article 311-6, qui définissait un régime contentieux spécifique pour certaines installations de production d’énergies renouvelables et leurs ouvrages de raccordement,
- les articles 811-1-3 et R. 811-1-4, qui attribuaient à certains tribunaux administratifs la compétence en premier et dernier ressort pour les ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole et pour diverses installations d’élevage,
- ainsi que le chapitre XV du titre VII du livre VII, relatif au contentieux de certains projets agricoles.
Le décret prévoit une entrée en vigueur différée. Ses dispositions s’appliquent aux actes relevant de son champ d’application pris à compter du 1er juillet 2026. Les actes pris avant cette date demeurent régis, lorsqu’ils en relevaient, par les anciennes rédactions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, ainsi que par les dispositions abrogées (notamment le 6° de l’article R. 311-2, l’article R. 311-6, les articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4 et l’ancien chapitre XV du titre VII du livre VII).
Enfin, un comité de suivi, devant être mis en place avant le 1er juillet 2030, sera chargé de dresser un bilan du dispositif – en particulier en termes de nombre d’actes et de litiges concernés et d’impact sur l’activité des juridictions – et, le cas échéant, de nourrir une seconde étape de la réforme.