Une société n’a pas intérêt à agir pour contester, en référé précontractuel, la procédure de passation d’un marché à laquelle une de ses filiales a participé

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2012

Temps de lecture

3 minutes

TA Marseille 28 juin 2012 soc. Act Finance SAS, req. n° 1203862

TA Marseille 9 juillet soc. Agir Cargo, req. n° 124093

Par une ordonnance du 28 juin 2012[1], le juge des référés précontractuels de Marseille a jugé qu’une société « ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 551-10 du code de justice administrative » à l’encontre de la procédure de passation à laquelle une de ses filiales a pourtant participé.

Le 1er mars 2012, la région Provence Alpes Côte d’Azur a lancé une consultation en vue d’attribuer un « marché à bon de commande [portant sur] la location longue durée de véhicules de motorisation ».

La société Agir Cargo a candidaté à l’attribution de ce marché et a vu son offre rejetée.

Par un courrier du 29 mai 2012, la région a informé la société Act Finances SAS, société mère de la société Agir Cargo, de ce que l’offre en cause avait été rejetée.

C’est sans doute ce qui a incité (par prudence ?) la société Act Finances SAS à déférer devant le juge des référés précontractuels, le 8 juin 2012, la procédure en question.

Le juge administratif va analyser l’intérêt à agir de manière relativement classique en constatant « [qu’il résultait] de l’instruction que la société [Act Finances SAS] n’a présenté ni candidature ni offre en vue de l’attribution du marché susvisé ni n’allègue en avoir été empêchée par le fait du pouvoir adjudicateur »[2].

La requête est ainsi rejetée sans que ni les liens capitalistiques liant la société mère à sa filiale[3], ni le fait que le rejet de l’offre ait été notifié à la société Act Finances SAS n’y fassent grand-chose.

Cela étant et compte tenu du débat qui s’était noué devant le juge marseillais, la société Agir Cargo avait déposé également un référé précontractuel, le 19 juin 2012.

Le succès ne fut toutefois pas au « rendez-vous ».

En effet, si dans le cadre de cette instance le juge des référés précontractuels a bien reconnu l’intérêt à agir de celle-ci, il n’en rejetait pas moins, au fond cette fois-ci, la requête par une ordonnance du 19 juillet 2012[4].

Le juge des référés précontractuels a estimé, en autres, que l’offre de la société requérante ne respectait effectivement pas les caractéristiques exigées par le cahier des clauses techniques particulières, ce qui justifiait le rejet de son offre comme irrégulière[5].


[1]              TA Marseille 28 juin 2012 soc. Act Finance SAS, req. n° 1203862 (1ère ordonnance).

[2]              Pour un référé précontractuel engagé par des sociétés n’ayant pas participé à la procédure de passation : CE 30 septembre 2011 région Picardie, req. n° 350431.

[3]              On a affaire, en principe, à deux entités juridiquement distinctes (cf. en ce sens : CJUE 19 mai 2009 Assitur SRL, aff. C-538/08 qui admet que des « soumissionnaires liés par une relation de contrôle » peuvent déposer des offres indépendantes de sorte qu’est contraire au droit communautaire « une disposition nationale qui, bien qu’elle poursuive des objectifs légitimes consistant à assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires et la transparence des procédures de passation de marchés publics, conduit à exclure automatiquement de procédures d’appel d’offres des soumissionnaires entre lesquels il existe une relation de contrôle telle que définie par le droit national, sans leur donner l’opportunité de prouver que, dans les circonstances de l’affaire, cette relation n’a pas entraîné une violation des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence.».

[4]              TA Marseille 9 juillet soc. Agir Cargo, req. n° 124093 (2nde ordonnance).

[5]              Article 35 CMP : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » – voir également pour un exemple d’offre irrégulière : CE 12 janvier 2011 département du Doubs, req. n° 343324.

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