Urbanisme, transfert de compétence, communes, intercommunalités et Grand Paris : Rien ne va PLU !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

5 minutes

Promulguée au journal officiel à la fin du mois de janvier, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPAM ou MAPTAM) opère – notamment – de profonds bouleversements dans l’exercice de la compétence Plan local d’urbanisme (PLU).

Quelques semaines seulement après la publication de la loi MAPTAM, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), annonce à son tour de nombreux changements en ce domaine 1) Par sa décision DC n° 2014-691 du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi ALUR conforme à la constitution à l’exception de certaines dispositions qui ne concernent toutefois pas le droit de l’urbanisme. Les dispositions de la loi en la matière entreront donc en vigueur après sa promulgation..

Compétence PLU où es-tu ?

La loi MAPTAM a pour objectifs ambitieux la « clarification des compétences des collectivités territoriales », la « coordination des acteurs » et « l’affirmation des métropoles ».

Dans le cadre de cette « affirmation » ladite loi prévoit notamment (en son article 12) la création de la métropole du Grand Paris, à compter du 1er janvier 2016 en instituant un article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 2) Selon cet article, le Grand Paris regroupera :
«1° La commune de Paris ;
2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;
4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014
».
.

Par ailleurs, le II de l’article L. 5219-1 liste ensuite les compétences de la métropole qui sont exercées « de plein droit, en lieu et place de ses communes membres » dont :

« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ».

En outre, la loi MAPTAM n’oublie pas non plus les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui bénéficiaient déjà de la compétence PLU, à la suite du transfert volontaire de cette dernière par leurs communes membres.

En effet, l’article L. 5219-5 I ainsi créé dans le CGCT prévoit que « Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1 [relatif aux compétences transférées de plein droit], la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux EPCI à fiscalité propre existant au31 décembre 2014 ».

En d’autres termes, à la lecture de ces dispositions, il apparaît que la compétence PLU notamment (pour les communes constituant la métropole) sera nécessairement transférée au Grand Paris, à compter du 1er janvier 2016, que celle-ci soit exercée par les communes ou par les EPCI 3) Par sa décision DC n° 2013-687 du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnalité a validé la constitutionnalité de la loi et du transfert automatique de compétence qu’elle fixe..

Qu’adviendra-t-il de la compétence PLU à compter de cette date ?

Si la loi MAPTAM renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de l’exercice de la compétence PLU dans le cadre de la métropole instituée, l’article L. 5219-1 IV du CGCT donne cependant un aperçu de la nouvelle architecture de ladite compétence.

En effet, la métropole du Grand Paris sera chargée d’élaborer un PLU. Ce plan regroupera les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire 4) Ces derniers composeront la métropole du Grand Paris. qui tiendront lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, le conseil de la métropole élaborera le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Les conseils de territoires 5) La délimitation des territoires et la composition des conseils de territoire devront cependant être précisées par le décret à intervenir. La loi indique cependant que les communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 devront appartenir à un même territoire au sens de la loi MAPTAM. quant à eux devront élaborer « dans un délai de vingt-quatre mois », un plan de territoire sur leur périmètre, précisant les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique applicable à ce territoire.

En d’autres termes, à compter du 1er janvier 2016, en ce qui concerne la métropole du Grand Paris, les communes et EPCI intéressés ne détiendront plus directement la compétence PLU.
En revanche, ils participeront à l’élaboration de leur document d’urbanisme, dans un cadre collégial, les conseils de territoire (équivalents aux EPCI actuels voir plus étendus).

Qu’adviendra-t-il du transfert (automatique-conditionné) de la compétence PLU prévu par la loi ALUR pour les communes du prochain Grand Paris ?

La loi ALUR s’est également intéressée, non sans difficultés, au transfert obligatoire de la compétence PLU aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.

L’article 136 de cette loi prévoit ainsi un transfert automatique de la compétence PLU des communes, sauf opposition, aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération dont elles sont membres à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi 6) Ces dernières ont toutefois la possibilité de s’opposer audit transfert par un vote en ce sens de 25% des communes représentant 20% au moins de la population communautaire dans les trois mois précédant l’expiration du délai de trois ans. Dans une telle hypothèse, le transfert s’effectuera automatiquement au 1er janvier de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf nouveau vote d’opposition dans les mêmes conditions de majorité. .

Dès lors, une lecture combinée des dispositions des lois MAPTAM et ALUR permet de constater que les communes du futur Grand Paris perdront nécessairement leur compétence PLU à compter du 1er janvier 2016.

En d’autres termes, ces dernières ne disposeront donc pas de la possibilité de s’opposer au transfert de la compétence PLU dans les conditions et délais fixés ( à savoir au plus tard dans les trois mois précédant l’expiration du délai de 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR) dans la mesure où elles auront perdu en tout état de cause, leur compétence directe au 1er janvier 2016.

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References   [ + ]

1. Par sa décision DC n° 2014-691 du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi ALUR conforme à la constitution à l’exception de certaines dispositions qui ne concernent toutefois pas le droit de l’urbanisme. Les dispositions de la loi en la matière entreront donc en vigueur après sa promulgation.
2. Selon cet article, le Grand Paris regroupera :
«1° La commune de Paris ;
2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;
4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014
».
3. Par sa décision DC n° 2013-687 du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnalité a validé la constitutionnalité de la loi et du transfert automatique de compétence qu’elle fixe.
4. Ces derniers composeront la métropole du Grand Paris.
5. La délimitation des territoires et la composition des conseils de territoire devront cependant être précisées par le décret à intervenir. La loi indique cependant que les communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 devront appartenir à un même territoire au sens de la loi MAPTAM.
6. Ces dernières ont toutefois la possibilité de s’opposer audit transfert par un vote en ce sens de 25% des communes représentant 20% au moins de la population communautaire dans les trois mois précédant l’expiration du délai de trois ans. Dans une telle hypothèse, le transfert s’effectuera automatiquement au 1er janvier de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf nouveau vote d’opposition dans les mêmes conditions de majorité.

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