La location de locaux commerciaux en meublés de tourisme est désormais soumise à autorisation à Paris

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2022

Temps de lecture

4 minutes

Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme

Dans le prolongement des articles R. 324-1-4 à R. 324-1-7 du code du tourisme 1)Créés par le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ; v. notre commentaire, venant préciser les modalités d’application de l’article L. 324-1-1, le Conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations exigées pour la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme.

Ce règlement a été publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du 6 janvier 2022 concomitamment au règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisation de changement d’usage de locaux d’habitation.

1.    Type de locaux concernés

L’appréhension de la notion de local à usage commercial diffèrera selon que la révision du Plan Local d’Urbanisme 2)Prescrite par la délibération 2020 DU 104 des 15, 16 et 17 décembre 2020 sera en cours d’élaboration ou adoptée. Le PLU révisé intègrera en effet nécessairement la réforme des destinations et sous-destinations issues de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme et de son décret d’application codifié notamment aux articles R. 151-27 et suivant du code de l’urbanisme. Ainsi, une fois cette révision adoptée, la notion de local à usage commercial recouvrera les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.

En revanche, avant l’adoption du PLU révisé, et dans la rédaction actuellement en vigueur, les locaux à usage commercial doivent s’entendre des locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

2.    Conditions d’obtention de l’autorisation

Le règlement municipal commenté exclut la possibilité de louer un local commercial en meublé de tourisme notamment lorsque :

  • le local est situé dans une emprise foncière comportant un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au PLU ;
  • cette location contribuerait à rompre l’équilibre en emploi, habitat, commerces et services au regard de la densité de meublés touristiques ou du nombre de demandes de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours de la période récente ;
  • la location entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain, appréciées au vu des caractéristiques du meublé de tourisme (surface, nombre de pièces, localisation du meublé au sein d’un immeuble comportant plusieurs locaux, etc.) ainsi que de sa bonne insertion dans le tissu urbain au vu des caractéristiques du quartier.

Contrairement au règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations applicables, publié au Bulletin officiel du 6 janvier 2022 3)V. commentaire de ce règlement sur notre blog, qui définit les secteurs de compensation et les quartiers à prédominance de bureaux par rapport aux logements, le règlement ici commenté ne comprend pas d’annexes permettant d’apprécier la rupture d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ainsi que les potentielles nuisances pour l’environnement urbain.

On peut toutefois penser que l’étude des documents annexés au règlement applicable au changement d’usage de locaux d’habitation donne une clé d’interprétation des exclusions précitées.

En effet, les secteurs visés en annexe du règlement applicable au changement d’usage de locaux d’habitation, qui sont identifiés comme présentant une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logement justifiant une compensation renforcée, devraient être considérés comme d’ores et déjà déséquilibrés.

La location de commerces en meublés de tourisme dans ces secteurs devrait alors être vue comme contribuant à rompre l’équilibre dont la préservation est recherchée.

3.    Effets de l’autorisation

Conformément aux articles R. 324-1-6 et R. 324-1-7 du code du tourisme, la procédure, le contenu de la demande d’autorisation et donc ses effets varient selon que la location du local commercial en tant que meublé de tourisme comporte ou non un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire ou un changement de destination soumis à déclaration préalable 4)Pour plus de développements, v. notre commentaire du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un usage commercial en tant que meublé de tourisme.

On peut relever que le règlement municipal commenté énonce, sans opérer de distinction selon que l’autorisation constitue ou non un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire ou à déclaration préalable, que celle-ci devient caduque à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de sa délivrance si elle n’a pas été suivie d’une mise en location dans ce délai.

Cette affirmation semble ainsi mettre fin à l’incertitude qui existait à la lecture des articles R. 324-1-6 et R. 324-1-7. En effet, alors que le premier de ces articles (relatif à la location meublée de tourisme ne comportant pas de changement de destination ou sous destination soumis à permis de construire ou déclaration préalable) prévoit un délai de caducité de l’autorisation, le second (relatif à cette même location comportant cette fois un changement de destination ou sous-destination soumis à permis ou déclaration) ne comporte pas d’indication similaire.

Précisons enfin que le règlement reprend les sanctions prévues à l’article L. 324-1-1 V, aux termes duquel toute personne qui ne se conformerait pas à ces nouvelles règles d’autorisation est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

 

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References   [ + ]

1. Créés par le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ; v. notre commentaire
2. Prescrite par la délibération 2020 DU 104 des 15, 16 et 17 décembre 2020
3. V. commentaire de ce règlement sur notre blog
4. Pour plus de développements, v. notre commentaire du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un usage commercial en tant que meublé de tourisme

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