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La société Extension du parc éolien du Douiche a sollicité une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de neuf éoliennes sur le territoire des communes d’Equancourt, Fins, Heudicourt et Neuville-Bourjonval dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais.
Par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais lui ont délivré l’autorisation environnementale pour sept des neuf éoliennes. L’autorisation a en revanche été refusée pour les éoliennes E 4 et E 7 en raison des atteintes engendrées par le projet aux chiroptères.
En conséquence, la société Extension du parc éolien du Douiche a formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il refuse l’octroi de l’autorisation pour les deux éoliennes, E 4 et E 7, et à ce qu’il soit enjoint aux préfets de la lui délivrer ou de réexaminer sa demande.
La cour administrative d’appel de Douai a par un arrêté n° 23DA00776 du 1er février 2024 rejeté sa demande en confirmant que le projet d’implantation des éoliennes E 4 et E 7 était susceptible d’entrainer des atteintes significatives aux chiroptères en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
A l’occasion du pourvoi formé par la société pétitionnaire, cette dernière a notamment reproché aux préfets, puis au juge de ne pas l’avoir invitée à déposer une demande de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.
Ce contentieux a ainsi conduit le Conseil d’Etat à préciser l’articulation des articles L. 511-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dans le cas où l’administration a, après avoir transmis son projet de décision, refusé de délivrer l’autorisation environnementale.
1 Pour rappel, l’article L. 511-1 du code de l’environnement instaure un régime de police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont les motifs protégés visent notamment la protection de la nature et de l’environnement.
Ce régime de la police des ICPE coexiste avec un régime spécifique, lié à la protection des espèces protégées et définit par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement 1)Ces dispositions transposent les directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les contours de ce régime et la grille d’analyse ont été précisés par la jurisprudence suivie récemment par le législateur 2)Voir article L. 411-2-1 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Ainsi, pour déterminer si un projet entre dans le champ du régime relatif à la protection des espèces protégées le raisonnement à suivre est le suivant :
- il s’agit, dans un premier temps, de déterminer s’il existe un « risque suffisamment caractérisé», dont l’analyse impose de prendre en compte les mesures d’évitement qui le neutralise et les mesures de réduction 3)CE avis 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, req. n° 463563 : Lebon – en ce sens notre article : Mesures ERC et dérogations à l‘interdiction de destruction des espèces protégées ;
- si l’analyse conduit à constater un tel risque, il doit alors être recherché si les trois conditions, distinctes et cumulatives, d’octroi de la dérogation espèces protégées sont remplies 4)CE 28 décembre 2022 la société La Provençale, req. n° 449658 : aux T – en ce sens notre article : Le Conseil d’Etat indique comment apprécier l’état de conservation d’une espèce protégée pour accorder une dérogation à savoir:
- absence de solution alternative satisfaisante,
- ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition,
- justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par les textes et notamment par une « raison impérative d’intérêt public majeur».
2 De la coexistence de ces régimes résulte, en cas d’atteinte aux espèces protégées, l’application potentiellement concurrente de ces deux régimes dont le Conseil d’Etat a été contraint de préciser les contours et l’articulation.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation des espèces protégées et à l’un des intérêts protégés par la police des ICPE, le juge n’a pas à inviter le pétitionnaire à régulariser son autorisation en sollicitant une demande de dérogation. 5)Article L. 181-18 du code de l’environnement ; CE 6 novembre 2024 société Gourvillette Energies, req. n° 477317, 478222 : aux T – en ce sens notre article : Pas de faculté de régularisation d’une autorisation environnementale dont l’incidence sur la conservation d’une espèce protégée ne peut être compensée par aucune prescription complémentaire ; CE 18 novembre 2024 association Les Robins des mâts et autres et société Q Energy France, req. n° 473862 : aux T – v. notre article : Encore une décision sur les éoliennes, l’autorisation ICPE et le risque d’atteinte aux espèces protégées.
Il a dans ce contexte admis qu’une annulation contentieuse ne peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement que si l’atteinte à la protection de la nature et des espèces constitue un « risque suffisamment caractérisé ».
Le Conseil d’Etat a donc harmonisé les critères de l’article L. 511-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
3 Il fait, dans la présente décision commentée, application d’un raisonnement équivalent dans l’hypothèse où le préfet refuse de délivrer l’autorisation environnementale en raison de l’atteinte que la demande est susceptible de porter aux espèces protégées.
Le Conseil d’Etat juge qu’il ne pèse aucune obligation sur l’autorité compétente d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de dérogation si elle constate l’existence d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à la protection des espèces protégées.
Ainsi, il appartient ainsi au seul pétitionnaire, « le cas échéant » après communication du projet de décision faisant état d’un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, de solliciter une demande de dérogation.
En l’absence de dépôt d’une telle demande, l’autorité compétente peut refuser la délivrance de l’autorisation sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors qu’il existe un risque suffisamment caractérisé et ce même si une dérogation d’atteinte aux espèces protégées aurait pu être délivrée pour la réalisation du projet.
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est donc accentuée : il relève de leur seule responsabilité de déposer, si nécessaire, une demande de dérogation d’espèces protégées, l’administration n’ayant aucune obligation de pallier cette analyse.
4 Au cas présent, le Conseil d’Etat a ensuite confirmé l’interprétation de la cour concernant l’existence, à l’échelle de chacune des éoliennes E 4 et E 7 (et non à la seule échelle du site), d’un risque suffisamment caractérisé sur les populations de chiroptères, et notamment sur la conservation de la Pipistrelle commune. Il a de façon topique estimé, à l’instar du préfet et de la cour administrative d’appel, que le plan de bridage était insuffisant pour écarter le constat d’un tel risque.
References
| 1. | ↑ | Ces dispositions transposent les directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages |
| 2. | ↑ | Voir article L. 411-2-1 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
| 3. | ↑ | CE avis 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, req. n° 463563 : Lebon – en ce sens notre article : Mesures ERC et dérogations à l‘interdiction de destruction des espèces protégées |
| 4. | ↑ | CE 28 décembre 2022 la société La Provençale, req. n° 449658 : aux T – en ce sens notre article : Le Conseil d’Etat indique comment apprécier l’état de conservation d’une espèce protégée pour accorder une dérogation |
| 5. | ↑ | Article L. 181-18 du code de l’environnement ; CE 6 novembre 2024 société Gourvillette Energies, req. n° 477317, 478222 : aux T – en ce sens notre article : Pas de faculté de régularisation d’une autorisation environnementale dont l’incidence sur la conservation d’une espèce protégée ne peut être compensée par aucune prescription complémentaire ; CE 18 novembre 2024 association Les Robins des mâts et autres et société Q Energy France, req. n° 473862 : aux T – v. notre article : Encore une décision sur les éoliennes, l’autorisation ICPE et le risque d’atteinte aux espèces protégées |