Le juge des référés du tribunal administratif de Paris permet la réouverture au public du Printemps Haussmann considérant qu’il ne répond pas à la qualification de centre de plus de 40 000 m²

Catégorie

Aménagement commercial, Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

May 2020

Temps de lecture

7 minutes

TA Paris 26 mai 2020 Société Printemps, req. n° 2007387/9

1          Le contexte de l’affaire

Par un arrêté du 13 mai 2020, le préfet de police a ordonné la fermeture au public, jusqu’au 10 juillet 2020 1)La date du 10 juillet 2020 a été déterminée conformément à la durée de l’état d’urgence sanitaire tel que prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions., du magasin « Printemps Haussmann » en vue de prévenir la propagation du virus covid-19.

La société Printemps a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) 2) « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». afin que cet arrêté soit suspendu.

En particulier, la société Printemps, après avoir justifié la condition relative à l’urgence, soutient que, pour prendre l’arrêté du 13 mai 2020 portant fermeture au public de son magasin « Printemps Haussmann » jusqu’au 10 juillet 2020 :

  • le préfet de police a retenu de manière erronée que l’établissement a une surface commerciale utile de plus de 40 000 m² en additionnant les surfaces des trois îlots le composant, alors qu’au regard de la réglementation des établissements recevant du public (ERP), l’îlot « maison», d’une part, et les îlots « homme » et « femme », d’autre part, peuvent être traités comme deux entités autonomes ;
  • les déplacements de population ne sont pas significatifs du fait qu’une part très importante (50%) de la clientèle habituelle du magasin est composée de touristes étrangers qui ne pourront plus le fréquenter, de même que la clientèle dont le domicile est situé à plus de 100 kilomètres, soit une baisse d’environ 60% de la clientèle ;
  • des mesures spécifiques de protection sanitaire ont été élaborées.

Ainsi, selon elle, la carence caractérisée du préfet de police constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.

En défense, le préfet de police soutient qu’il convient, pour la détermination de la surface commerciale utile, et au regard de la législation sur les établissements recevant du public (ERP), de prendre en compte l’ensemble commercial global incluant nécessairement les trois îlots du magasin qui dépasse le seuil des 40 000 m².

Il argue en outre que les déplacements significatifs de population sont caractérisés dès lors que le bassin de population à prendre en compte est celui du bassin de vie de Paris qui comprend plus de 2 millions d’habitants.

Il ajoute enfin que le magasin est facilement accessible par plusieurs modes de transports et qu’il bénéficie d’une forte attractivité et que, même en réduisant de 60 % son activité, il devrait encore accueillir 21 505 visiteurs par jour sans compter les reports de clientèle des autres centres commerciaux, notamment des Galeries Lafayette Haussmann, actuellement fermés ce qui serait de nature à faire naître de manière certaine un risque de brassage de population.

L’ordonnance du 26 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris constitue donc une illustration supplémentaire du contrôle par le juge des référés des mesures exceptionnelles restrictives de libertés prises par le Gouvernement pendant la période d’état d’urgence sanitaire aux fins de garantir la santé publique.

2         L’ordonnance

2.1        Le juge des référés commence par rappeler le cadre juridique législatif et réglementaire applicable dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire (considérants 2 et 3).

Précisons en effet que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique a été récemment modifié par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, afin de permettre au Premier ministre, par décret réglementaire, d’ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, notamment d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) 3) Les centres commerciaux comme le Printemps Haussmann relèvent de la catégorie M des ERP, conformément à l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980..

L’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pris en application de la loi du 11 mai 2020 précitée dispose ainsi : « II. – Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l’annexe 3. […] ». Et, en application de l’article R. 3131-18 du code de la santé publique : « Les attributions dévolues au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police. ».

Le juge adapte également ses considérants spécifiques concernant son office de juge des référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sur le modèle de ceux que le Conseil d’Etat a pu rédiger à l’occasion d’ordonnances rendues depuis le début de la crise sanitaire 4) Voir par exemple l’ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 syndicat Jeunes Médecins, req. n° 439674, commentée sur notre blog, et les ordonnances du Conseil d’Etat du 18 mai 2020 la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, req. n°s 440442, 440445 et association Civitas et autres, req. n°s 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590, également commentées sur notre blog. (considérants 5-6-7). Il ajoute que « la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et la liberté du commerce et de l’industrie constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » 5)Ces mêmes libertés ont déjà été invoquées en période d’état d’urgence sanitaire, concernant notamment le droit de réquisition des masques :  CE 5 mai 2020, req. n° 440229..

Une fois ce cadre défini, le juge doit examiner les deux conditions propres au référé-liberté : la condition d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et  l’existence d’une atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.

2.2       En ce qui concerne la condition d’urgence, le juge s’appuie sur les justifications fournies par la société Printemps dans sa requête, et notamment un document de synthèse, dont il ressort que chaque période mensuelle de fermeture entraîne une perte de gain de 7,2 millions d’euros, soit une perte cumulée estimée à 19,2 millions si la fermeture se prolongeait jusqu’au 10 juillet 2020. Ainsi, la société soutenait que la fermeture administrative contestée est de nature à fragiliser financièrement l’équilibre économique de l’exploitant.

Le juge des référés énonce, dans le même sens, que :

« Cette perte s’ajoutant à celle supportée durant la période de confinement entre la mi-mars et le 11 mai, une reconduction  de la fermeture pour deux nouveaux mois ne pourra que mettre en cause l’équilibre financier de l’exploitant. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la fermeture pendant plus de deux mois du magasin « Printemps Haussmann », particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire présente, est de nature à mettre en péril sa solidité et la pérennité de l’emploi de ses salariés ».

Par suite, il estime que l’arrêté du préfet de police du 13 mai 2020 porte atteinte, par sa nature même, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante et que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme démontrée.

2.3       En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge commence par exposer les motifs sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour justifier son arrêté :

  • d’une part, implicitement mais nécessairement, sur la circonstance que la surface commerciale utile du centre est supérieure à 40 000 m² en retenant qu’il constitue un ERP comprenant un seul ensemble de magasins de vente, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos ; et
  • d’autre part, sur la circonstance qu’il est implanté dans un bassin de vie de plus de deux millions d’habitants et accessible par plusieurs moyens de transport pouvant favoriser des déplacements significatifs de population qui ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus covid-19 et mettre dès lors en danger la vie de la population.

Néanmoins, sur le premier point, le juge des référés relève qu’il résulte de l’instruction que le magasin « Printemps Haussmann » est composé de trois îlots de vente, dénommés îlot « maison », îlot « homme », îlot « femme », d’une surface commerciale utile respective de 6 819 m², 14 337 m² et 22 553 m², séparés les uns des autres par des rues et reliés entre eux soit par des passerelles, soit par un sous-sol.

Il retient que si les deux îlots « homme » et « femme » doivent être regardés comme une entité unique, tel n’est pas le cas de l’îlot « maison » qui peut être aisément séparé des deux autres par la fermeture des passerelles le reliant à l’îlot « homme » et qui dispose d’une entrée et d’un accès d’évacuation indépendants des deux autres îlots, ainsi que l’a d’ailleurs attesté un bureau de contrôle technique.

En outre, après avoir établi que la société Printemps justifie, par un constat d’huissier, avoir condamné le passage de toutes les passerelles permettant de relier cet îlot aux deux autres par le verrouillage des portes et des poignées à l’aide de chaines et de barres métalliques cadenassées, le juge des référés estime que cette dernière est fondée à soutenir que la surface commerciale utile doit être déterminée au regard, d’une part, de l’îlot « maison » et, d’autre part, des deux îlots « homme/femme » et qu’aucune de ces deux entités n’excède 40 000 m² 6) La société Printemps faisait d’ailleurs valoir, dans les motifs de sa requête, que le préfet de police a raisonné de la sorte s’agissant de magasins présentant la même configuration, notamment le BHV Marais et que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu ce même raisonnement s’agissant du centre Beaugrenelle..

Au regard de ces éléments, le juge des référés considère qu’en cumulant ainsi les surfaces commerciales utiles des trois îlots, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.

Le juge des référés en déduit que les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, et ordonne, par conséquent, la suspension de l’arrêté du 13 mai 2020 du préfet de police.

Ainsi, le tribunal administratif de Paris poursuit le mouvement de « déconfinement » des grands magasins parisiens qui a été amorcé la semaine dernière, avec la réouverture du centre commercial Beaugrenelle ou encore du BHV-Marais.

Reste à savoir si d’autres grands magasins et centres commerciaux, contraints de rester fermer jusqu’au 10 juillet prochain, pourront bénéficier des mêmes mesures (on pense, en particulier, aux Galeries Lafayette, situées à proximité immédiate du Printemps sur le boulevard Haussmann).

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1. La date du 10 juillet 2020 a été déterminée conformément à la durée de l’état d’urgence sanitaire tel que prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
2. « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Les centres commerciaux comme le Printemps Haussmann relèvent de la catégorie M des ERP, conformément à l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
4. Voir par exemple l’ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 syndicat Jeunes Médecins, req. n° 439674, commentée sur notre blog, et les ordonnances du Conseil d’Etat du 18 mai 2020 la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, req. n°s 440442, 440445 et association Civitas et autres, req. n°s 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590, également commentées sur notre blog.
5. Ces mêmes libertés ont déjà été invoquées en période d’état d’urgence sanitaire, concernant notamment le droit de réquisition des masques :  CE 5 mai 2020, req. n° 440229.
6. La société Printemps faisait d’ailleurs valoir, dans les motifs de sa requête, que le préfet de police a raisonné de la sorte s’agissant de magasins présentant la même configuration, notamment le BHV Marais et que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu ce même raisonnement s’agissant du centre Beaugrenelle.

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