Publication des décrets “nomenclature” et “Sraddet” d’application de l’objectif ZAN de la loi Climat et Résilience

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2022

Temps de lecture

7 minutes

Décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme

Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Les décrets d’application de la loi dite « Climat et résilience » sont parus, près de 9 mois après promulgation de la loi que nous avions déjà commentée 1)Article Adden Le Blog : Loi climat et résilience : focus sur les dispositions en matière d’urbanisme et de droit de l’environnement.

1. Mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols

En application de la réforme portée par le gouvernement visant à lutter contre l’artificialisation des sols, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience (dite « Loi Climat et Résilience ») face à ses effets traduit l’engagement d’atteindre le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050. Une échéance intermédiaire prévoit cependant un premier objectif de réduction de moitié du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) dans les 10 prochaines années 2)Article 191 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traduit.

La Loi Climat et Résilience introduit une définition générale du processus relatif à l’objectif Zéro Artificialisation Nette 3)Article 192 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traduit , retranscrite dans le code de l’urbanisme au sein du nouvel article L. 101-2-1.

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

La désartificialisation, ou renaturation d’un sol, se matérialise par des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

Trois projets de décrets ont été soumis à la consultation du public du 4 au 25 mars inclus.

Ces décrets en Conseil d’Etat devaient prévoir les modalités d’application de l’article précité, afin d’établir une nomenclature de l’artificialisation des sols, mais également fixer des objectifs et des règles en matière de sobriété foncière dans le SRADDET 4)Décret d’application des articles L. 4251-1 et L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales – article 194 de la Loi Climat et Résilience, et déterminer le rapport local de suivi de l’artificialisation des sols 5)Décret d’application du nouvel article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales .

2.    Les décrets « nomenclature » et « Sraddet » entrent en vigueur

Publiés au Journal Officiel du 30 avril 2022, deux des trois décrets attendus pour l’application de l’objectif ZAN sont parus à l’issu de la consultation publique sur les projets de décret précisant le dispositif.

Ils établissement une nomenclature des surfaces concernées par l’artificialisation des sols et précisent les modalités d’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des territoires (SRADDET).

2.1 Ediction d’une nomenclature à visée opérationnelle

Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme complète le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme en le complétant par un article R. 101-1, auquel est annexée la nomenclature.

C’est grâce à cette nomenclature que pourra être déterminé dans les documents d’urbanisme le solde entre les surfaces nouvellement artificialisées, et celles non artificialisées, soit l’artificialisation nette.

Précisons que cette nomenclature ne vise à être appliquée qu’à l’échelle de la planification.

Périmètre

Le nouvel article R. 101-1 délimite les surfaces objet des présentes dispositions.

Ainsi qu’il ressort de la notice du décret commenté, « seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l’artificialisation nette des sols », soit jusqu’à la limite haute du rivage. Le rapport de présentation du décret précise à ce titre que si l’artificialisation est un phénomène qui concerne aussi les espaces maritimes, la nomenclature annexée au décret ne s’appliquera qu’à l’évaluation des objectifs fixés par les documents de planification et d’urbanisme « à terre ».

Le décret poursuit en soulignant que le classement des surfaces dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article doit être effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme. Cette occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence.

Pour l’heure, on ne sait quels seront ces seuils de référence, lesquels doivent faire l’objet de précisions à l’occasion d’un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Pourtant, ces seuils de référence constituent une donnée décisive en ce qu’ils sont l’assise du calcul du solde de l’artificialisation. Il apparaît en revanche que ces surfaces seront appréciées indépendamment des limites parcellaires, et en tenant compte des prescriptions du Conseil National de l’Information Géographique.

L’article R. 101-1 III° du code de l’urbanisme précise que les documents de planification régionale sont le SRADDET 6)Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales , le PADDUC 7)Plan d’aménagement, de développement durable de Corse, mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales., le SAR 8)Schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le SDRIF 9)Schéma directeur de la région Ile-de-France mentionné à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme..

Une division des sols en huit catégories

La nomenclature annexée au nouvel article R. 101-1 du code de l’urbanisme distingue entre les catégories de surfaces artificialisées, et celles de surfaces non artificialisées.

Les surfaces artificialisées sont :

1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)

2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)

3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux

4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux)

5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon

Quant aux surfaces non artificialisées, celles-ci concernent :

6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace

7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture)

8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°

Précision des échéances

En application de la période transitoire prévues par l’article 194 de la Loi Climat et Résilience, le décret « nomenclature » précise que ladite nomenclature ne trouvera pas à s’appliquer pour le suivi des objectifs de la première tranche décennale (2021-2031) puisque durant cette période ce sont les données en ENAF qui sont disponibles.

L’intégration des objectifs ZAN dans le SRADDET

Le deuxième texte publié est le décret n°2022-762 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), et équivalents (PADDUC, SDRIF, SAR).

L’article 194 de la loi Climat et Résilience prévoit que les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme intègrent des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Le décret entend en ce sens fixer les règles relatives à l’intégration des objectifs de sobriété foncière dans les SRADDET.

Le décret doit permettre de garantir le niveau et la portée de l’intégration des objectifs.

Territorialisation, sobriété foncière et SRADDET

Les documents de planification régionale se voient offrir un rôle central pour la mise en œuvre des dispositions de la loi Climat et Résilience. Ils fixent d’une part la trajectoire de l’objectif d’absence d’artificialisation nette, et d’autre part la déclinaison territoriale par tranche de 10 ans de réduction de son rythme (la première tranche ne concernant que la consommation ENAF).

Ces objectifs feront ainsi l’objet de règles générales contenues au sein du fascicule du schéma régional, qui s’imposeront alors dans un rapport de compatibilité avec les documents infrarégionaux.

Le décret introduit un nouvel article R. 4251-8-1 au sein du CGCT, qui précise les déterminants pris en compte pour définir et décliner les objectifs du SRADDET en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, au titre desquels les besoins du territoire, leur armature, les enjeux en matière de préservation de la biodiversité.

Le décret complète l’article R. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, par la définition des caractéristiques de la carte accompagnant les SRADDET :

« La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l’article L. 4251-1 est établie à l’échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif. »

Calendrier

L’évolution des documents de planification régionale doit être engagée dans un délai d’un an après la promulgation de la loi et achevée trente mois après cette même date.

Les documents infrarégionaux poursuivront la déclinaison selon les temporalités suivantes :

Dans un délai de cinq ans pour les SCoT ;

Dans un délai de six ans pour les PLU et les cartes communales.

Projets d’envergure nationale ou régionale

Le décret accède à une demande des élus locaux. Les SRADDET disposent de la faculté désormais inscrite à l’article R. 4251-8-1 du CGCT, d’inclure en leur sein des « projets d’envergure nationale ou régionale », imposant par là même de les identifier et de les prendre en compte.

Leur artificialisation ne sera pas décomptée de l’enveloppe régionale du territoire au sein duquel ils sont implantés.

« Pour y parvenir, les régions pourront compter sur un dialogue local étayé notamment avec les propositions formulées dans le cadre de la conférence des SCoT mais aussi avec l’appui des préfets et des services de l’Etat » 10)Rapport de présentation du projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires , précisent les services du ministère de la Transition écologique.

Une liste éclairant sur la nature de ces projets devrait être établie, permettant ainsi d’assurer une meilleure coordination entre le SRADDET et les documents d’urbanisme.

Dans la lignée de la publication de ces deux décrets, reste à attendre que soit dévoilé celui consacré à la mise en place des observatoires de l’artificialisation.

S’informer sur l’artificialisation des sols : les outils

Un observatoire de l’artificialisation des sols est d’ores et déjà accessible, permettant d’accéder aux données utiles au suivi de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espace.

Le dispositif propose :

  • un guide pratique pour limiter l’artificialisation des sols
  • un recensement des friches aux fins de les qualifier et faciliter leur réutilisation

Il est possible d’accéder à ce portail de l’artificialisation des sols par le lien suivant : https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/.

D’autres outils numériques sont également mis à disposition des différents acteurs, au titre desquels :

  • Le service de Portail de l’Artificialisation des Territoires (SPARTE), qui propose des productions graphiques et cartographiques à partir des données d’occupation du sol à grande échelle (OCSGE)
  • Urbansimul, qui permet essentiellement d’identifier des fonciers potentiellement mobilisables, et d’apprécier les conditions et difficultés d’acquisition des fonciers (propriété, prix, règles d’urbanisme…)
  • OTELO 11)Accès à OTELO uniquement possible pour les services de l’Etat, les collectivités locales, les ADIL et les agences d’urbanisme , qui vise à fournir une aide à l’estimation des besoins de logement sur un territoire

 

 

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References   [ + ]

1. Article Adden Le Blog : Loi climat et résilience : focus sur les dispositions en matière d’urbanisme et de droit de l’environnement
2. Article 191 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traduit
3. Article 192 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traduit
4. Décret d’application des articles L. 4251-1 et L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales – article 194 de la Loi Climat et Résilience
5. Décret d’application du nouvel article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales
6. Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
7. Plan d’aménagement, de développement durable de Corse, mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
8. Schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales
9. Schéma directeur de la région Ile-de-France mentionné à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
10. Rapport de présentation du projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
11. Accès à OTELO uniquement possible pour les services de l’Etat, les collectivités locales, les ADIL et les agences d’urbanisme

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