Taxe d’aménagement : précisions de dernière minute sur les modalités de délimitation des secteurs 

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2021

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme

Plusieurs dispositions applicables à la taxe d’aménagement avaient été modifiées par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 1)Cf. notre article sur le blog.. Tel a été le cas de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dont la nouvelle rédaction ouvre la faculté aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement de fixer des taux différents par secteurs de leur territoire. Les communes peuvent ainsi pour certains secteurs, majorer le taux de la taxe d’aménagement (article L. 331-15 du code de l’urbanisme).

Le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme vient, ainsi que le prévoit l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, fixer les modalités dans lesquelles sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux ces secteurs.

1.  Il pose le principe en application duquel les secteurs des territoires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sont définis par référence au plan cadastral en vigueur à la date de la délibération les instituant. L’article 1er du décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 prévoit qu’ils peuvent être délimités alternativement :

  • soit par unité de découpage cadastrale, correspondant à une section cadastrale entière,
  • soit par unité foncière cadastrale, correspondant à une parcelle.

Les parcelles ne peuvent qu’être incluses entièrement dans le périmètre d’un seul secteur, de sorte que la limite entre deux secteurs ne peut pas traverser une ou plusieurs parcelles. La parcelle est définie par l’article 4 du décret comme la « subdivision la plus fine du plan cadastral ». La limite entre deux secteurs ne peut en aucun cas traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu’être entièrement incluse dans le périmètre d’un seul secteur.

2.  Lorsque la délibération prise par un établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon, il est admis que chaque secteur couvre soit une ou plusieurs communes soit, si des secteurs infra-communaux sont délimités, de fractions de commune.

A l’image des secteurs définis au niveau communal, les secteurs infra-communaux peuvent être constitués d’une ou plusieurs sections cadastrales et d’une ou plusieurs parcelles, à la condition que ces dernières soient intégrées dans leur totalité dans le secteur concerné.

Lorsque les secteurs infra-communaux sont constitués de plusieurs sections cadastrales, ils sont alors définis par référence aux sections le composant. En outre, la délibération doit mentionner chacune des sections y étant entièrement incluse et les sections doivent être désignées par un préfixe sur trois caractères numériques et la référence de la section sur deux caractère alphabétique.

Si les secteurs infra-communaux sont définis en fonction de parcelles, alors les références cadastrales de chacune des parcelles au sein des sections respectives doivent être mentionnées et les parcelles sont désignées avec le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle et le numéro de la parcelle.

3.  Le décret commenté, en vertu du C du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1erjanvier 2022, de sorte que les délibérations qui fixent des taux différents par secteurs de leur territoire adoptées avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1er janvier 2022 sont soumises aux modalités définies par ledit décret.

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Cf. notre article sur le blog.

3 articles susceptibles de vous intéresser