Une éolienne peut en cacher une autre : précision sur la consistance de la notion de saturation visuelle

Catégorie

Environnement

Date

November 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 novembre 2023 ministre de la Transition Ecologique, n° 459079 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision du 10 novembre 2023, les 6ème et 5ème chambres réunies du Conseil d’Etat détaillent l’appréciation de la saturation visuelle, notion prise en compte au titre des inconvénients d’un projet pour la commodité du voisinage.

Pour mémoire, la commodité du voisinage figure parmi les intérêts protégés par le régime des installations classées pour la protection de l‘environnement et prévus par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement 1)L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».

Et la jurisprudence a déjà précédemment établi, en matière de contentieux éolien, que l’existence d’un phénomène de saturation visuelle d’un projet est susceptible d’emporter des inconvénients pour la commodité du voisinage 2)CE 1er mars 2023 société EDPR France Holding, req. n° 459716 : mentionné aux T. du Rec. CE – voir l’article du blog Adden : « Prise en compte des inconvénients pour la commodité du voisinage d’un projet éolien : la différence d’approche entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Douai 3)CAA Douai 28 septembre 2021 société WP France 23, req. n° 19DA02104, après avoir annulé l’arrêté par lequel le préfet avait refusé de délivrer à la société WP France 23 l’autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien, lui a délivrée l’autorisation pour 4 éoliennes.

Pour délivrer cette autorisation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le constat que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point.

Elle a, par conséquent, écarté l’existence d’un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.

La ministre de la Transition Ecologique s’est pourvue en cassation contre ledit arrêt.

Le Conseil d’Etat juge que l’arrêt est entaché d’erreur de droit.

Il considère en effet que la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’est pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation, d’une part (i) et qu’il convient, d’autre part, de tenir compte de l’effet d’encerclement (ii) lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les parties (point 4).

Désormais, la saturation visuelle devra donc le cas échéant être appréciée en tenant compte de ces critères.

 

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1. L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) »
2. CE 1er mars 2023 société EDPR France Holding, req. n° 459716 : mentionné aux T. du Rec. CE – voir l’article du blog Adden : « Prise en compte des inconvénients pour la commodité du voisinage d’un projet éolien : la différence d’approche entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement »
3. CAA Douai 28 septembre 2021 société WP France 23, req. n° 19DA02104

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